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28/06/2022 | FRANCE | N°19PA03967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19PA03967


Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 19PA03967, M. D... A... et Mme E... C..., épouse A... ont saisi la Cour d'une demande tendant à l'annulation, des deux jugements n° 1800302 par lesquels le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a statué sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 2018/538 délivré par la maire de la commune de Nouméa le 12 juillet 2018 à la société civile immobilière Guyon 12, ainsi que du permis modificatif n° 2018/1023 du 28 décembre 2018, le premier de ces jugements du 28 mars 2019, portant sursis à statue

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Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 19PA03967, M. D... A... et Mme E... C..., épouse A... ont saisi la Cour d'une demande tendant à l'annulation, des deux jugements n° 1800302 par lesquels le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a statué sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 2018/538 délivré par la maire de la commune de Nouméa le 12 juillet 2018 à la société civile immobilière Guyon 12, ainsi que du permis modificatif n° 2018/1023 du 28 décembre 2018, le premier de ces jugements du 28 mars 2019, portant sursis à statuer en vue de la régularisation du permis contesté, et, le dernier du 30 août 2019, mettant fin à l'instance au vu du permis modificatif délivré à la société civile immobilière Guyon 12 le 27 juin 2019 par la maire de la commune de Nouméa.

Par un arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, la Cour, statuant sur cette requête, s'agissant de la légalité de l'arrêté du maire de Nouméa du 12 juillet 2018, modifié, a, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, retenu deux vices entachant le permis, tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa relatives à la distance des constructions par rapport à la limite des voies publiques, en ce qui concerne la seule implantation du local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-10 du même règlement, relatives à l'emprise au sol des constructions. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête des époux A..., en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à la SCI Guyon 12 de lui notifier dans un délai de quatre mois un nouveau permis de construire régularisant les vices mentionnés ci-dessus.

Par des mémoires en production de pièces, enregistrés les 15 et 21 mars, ainsi que 6 avril 2022, la SCI Guyon 12, représentée par Me Robertson, a informé la Cour qu'elle avait obtenu, par un arrêté en date du 10 mars 2022 n° 2022-210-DE, du maire de la commune de Nouméa, un permis modificatif régularisant les vices retenus par son arrêt avant dire droit. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 950 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Boiteau, doivent être regardés comme réitérant les conclusions qu'ils ont présentées antérieurement à l'arrêt avant dire droit de la Cour, tendant à l'annulation des jugements, avant-dire droit du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur leur requête, et du 30 août 2019, par lequel il a rejeté celle-ci, à l'annulation du permis de construire du maire de la commune de Nouméa du 12 juillet 2018 délivré à la société civile immobilière Guyon 12, ensemble les arrêtés modificatifs des 28 décembre 2018 et 27 juin 2019, et du 10 mars 2022, ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Nouméa d'une somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa n'est, en particulier, pas régularisable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la commune de Nouméa, représentée par Me Claveleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les vices du permis de construire ont été régularisés par le permis modificatif délivré le 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie ;

- le règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dufaud substituant Me Claveleau, avocat de la commune de Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux A... ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le permis de construire du 12 juillet 2018, modifié le 28 décembre 2018, délivré par le maire de la commune de Nouméa à la société civile immobilière Guyon 12, en vue de travaux de rénovation et d'extension d'une villa sise 12 rue du Gouverneur Guyon. Par un jugement avant-dire-droit du 28 mars 2019, ce tribunal, a sursis à statuer sur cette demande, en vue de la régularisation du permis délivré, au regard de l'insuffisance du document d'insertion joint au dossier de demande de permis, ainsi que de l'absence d'éléments permettant de se prononcer sur le moyen de l'atteinte par le projet à l'intérêt des lieux et au paysage naturel. Au vu du permis de construire modificatif délivré par le maire de Nouméa à la société civile immobilière Guyon 12 le 27 juin 2019, par un jugement du 30 août 2019 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. et Mme A.... Les époux A... ont fait appel de ces deux jugements. Par un arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021, la Cour, sur la légalité de l'arrêté du maire de Nouméa du 12 juillet 2018, modifié, a, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, retenu deux vices entachant ce permis, tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, relatives à la distance des constructions par rapport à la limite des voies publiques, en ce qui concerne la seule implantation du local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3-10 du même règlement, relatives à l'emprise au sol des constructions, compte tenu qu'étaient susceptibles d'entrer dans le calcul de cette emprise, en fonction de leur niveau par rapport au sol, non précisé sur les plans du dossier de permis, l'escalier situé à la droite du garage, le local destiné au stockage des déchets, le porche d'entrée et l'allée piétonne se situant devant la villa, ainsi que l'escalier situé à l'arrière de la villa sur le jardin.

Sur la régularisation du permis de construire contesté :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit du 18 novembre 2021 de la Cour, par un arrêté en date du 10 mars 2022, le maire de la commune de Nouméa, a délivré à la société civile immobilière Guyon 12 un permis modificatif, qui comporte des modifications tenant, d'une part, à la suppression du local destiné au stockage des déchets, et à celle de l'escalier d'accès à l'aire de stationnement et coursive, remplacé par une rampe d'accès d'une hauteur de 56 cm, et, d'autre part, au récolement de la hauteur du mur séparatif entre l'aire de stationnement et le jardin, et à celui des altimétries sur la bande coursive par rapport au terrain naturel.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB3-7 du règlement :

3. Il ressort du permis modificatif du 10 mars 2022 du maire de la commune de Nouméa, que le local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte a été supprimé du projet. Seule son implantation méconnaissant les règles relatives à la distance des constructions par rapport à la limite des voies publiques, au sens de l'article UB3-7 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, le projet tel que ressortant de ce dernier permis respecte désormais les dispositions de cet article.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB3-10 du règlement :

4. L'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa, relatif à l'emprise au sol des constructions, prévoyait, à la date de la décision contestée, que cette dernière ne dépasse pas 30 % de la propriété foncière. Le lexique du règlement du plan d'urbanisme directeur définit l'emprise au sol des constructions comme : " leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriel et des parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux. ".

5. Il est constant que la propriété foncière comprend 1 231 m² et que l'emprise au sol autorisée est en vertu des dispositions de l'article UB3-10 du règlement de 369 m². Il ressort du plan de l'emprise au sol du permis de construire modificatif du 28 décembre 2018, au dossier, qui n'est pas modifié par le nouveau permis modificatif du 10 mars 2022, que la construction envisagée comporte une emprise au sol de 367,45 m², respectant donc l'emprise autorisée.

6. Il ressort, en effet, des plans joints au dossier de permis de construire modificatif du 10 mars 2022, que l'escalier situé à l'arrière de la villa sur le jardin, subsiste, comptant pour 4,73 m² dans le total de l'emprise au sol, tel qu'initialement prévu dans le plan de l'emprise au sol du permis de construire modificatif du 28 décembre 2018, ainsi que le porche d'entrée de la villa, comptant pour une surface de 4,39 m² sur le total de 367,45 m². En revanche, les éléments dont le niveau au-dessus du sol n'avait pas été mesuré dans le permis de construire du 28 décembre 2018, ne permettant pas de savoir s'ils entraient dans le calcul de l'emprise au sol, sont, tels qu'ils ressortent des indications figurant dans les plans du permis du 10 mars 2022, inférieurs au seuil de 0,60 mètre au-dessus du sol naturel et ne doivent donc pas être comptés dans l'emprise au sol de la construction. Il ressort, ainsi, des plans du nouveau permis du 10 mars 2022, que l'allée piétonne ou coursive devant la maison s'élève à 0,46 mètre du sol, et que par conséquent elle n'entre pas dans la définition de l'emprise au sol précitée, pas plus que l'entrée elle-même qui se trouve au même niveau, ni que les escaliers d'entrée qui y mènent ou la rampe d'accès depuis le garage, qui y conduit et remplace les escaliers initialement prévus. Il en ressort également que l'entrée vers le garage à partir du trottoir est à une altimétrie de - 0,10 cm, que le garage est lui au niveau du sol et que les escaliers qui y menaient sur sa droite ont été supprimés, l'ensemble de ces éléments n'entrant pas non plus dans le calcul de l'emprise au sol. Comme il a déjà été dit, le local destiné au stockage des déchets en vue de leur collecte, a été supprimé, de sorte qu'il n'entre plus non plus dans le calcul de l'emprise au sol. Dès lors, l'emprise au sol de 367,45 m² initialement décomptée est inchangée et respecte par conséquent celle qui était autorisée par les dispositions de l'article UB3-10 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa en vigueur à la date du permis de construire. Au surplus, un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent cette mesure de régularisation. Or la commune de Nouméa précise dans ses écritures que la limite de l'emprise au sol est désormais portée à 40 % de la superficie de la propriété foncière depuis une révision du plan d'urbanisme directeur de la commune approuvé par délibération de la province Sud du 13 février 2020.

7. Il suit de là que le permis modificatif du 10 mars 2022 délivré par le maire de la commune de Nouméa à la société civile immobilière Guyon 12, a été de nature à régulariser les vices retenus par la Cour affectant le permis initial du 12 juillet 2018, modifié les 28 décembre 2018 et 27 juin 2019.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du permis de construire contesté présentées par les époux A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A..., par la commune de Nouméa, et par la société civile immobilière Guyon 12, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme E... C..., épouse A..., à la commune de Nouméa et à la société civile immobilière Guyon 12.

Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03967
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL VIRGINIE BOITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;19pa03967 ?
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