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28/06/2022 | FRANCE | N°19PA02829

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 juin 2022, 19PA02829


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la Cour, statuant sur la requête n° 19PA02829 de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l'annulation du jugement n° 1709168 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa requête en excès de pouvoir dirigée contre l'arrêté n° 2017/2783 du 26 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Veolia Propreté Île-de-France à exploiter un centre de tri mécanisé de déchets de chantier et une déchèterie professionnelle au titre de la réglementa

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la Cour, statuant sur la requête n° 19PA02829 de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à l'annulation du jugement n° 1709168 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa requête en excès de pouvoir dirigée contre l'arrêté n° 2017/2783 du 26 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Veolia Propreté Île-de-France à exploiter un centre de tri mécanisé de déchets de chantier et une déchèterie professionnelle au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne, a, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, retenu deux vices de procédure, tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et, d'autre part, de l'insuffisante information du public et du préfet sur le volet écologique de l'étude d'impact, en particulier sur la faune présente sur le site de la future installation. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre au préfet du Val-de-Marne de lui notifier un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies ci-dessous, dans un délai de neuf mois, courant à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit :

- consultation pour avis de la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Ile-de-France ;

- organisation d'une enquête publique complémentaire selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, en vue de la soumission au public du nouvel avis de l'autorité environnementale, et de l'étude d'impact actualisée, comprenant notamment les études complémentaires du bureau d'études Ecosphère de juin et septembre 2017 portant sur son volet écologique, ainsi que tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis de l'autorité environnementale, notamment en ce qui concernerait d'autres insuffisances de l'étude d'impact.

Par un courrier enregistré le 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne, a informé la Cour de ce, qu'après mise en œuvre de la procédure prévue par l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, elle a pris un arrêté en date du 14 mars 2022 portant régularisation de l'exploitation par la société Veolia Propreté Île-de-France de l'installation classée pour la protection de l'environnement de déchetterie située sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Brette, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés,

- et les observations de Me Pessoa, avocat de la société Veolia Propreté Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Veolia Propreté Île-de-France à exploiter un centre de tri mécanisé de déchets de chantier et une déchèterie professionnelle au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne. Par un jugement du 28 juin 2019, dont elle a fait appel devant la Cour, ce tribunal a rejeté sa requête. Par un arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, la Cour, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a retenu deux vices de procédure, tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et, d'autre part, de l'insuffisante information du public et du préfet sur le volet écologique de l'étude d'impact, en particulier sur la faune présente sur le site de la future installation. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre au préfet du Val-de-Marne de lui notifier un arrêté de régularisation, après consultation pour avis de la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Ile-de-France, et, organisation d'une enquête publique complémentaire, en vue de la soumission au public, notamment, du nouvel avis de l'autorité environnementale, et de l'étude d'impact actualisée, comprenant les études complémentaires du bureau d'études Ecosphère de juin et septembre 2017 portant sur son volet écologique.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2021 de la Cour, la société Veolia Propreté Île-de-France a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le 8 juillet 2021 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Conformément à l'arrêt de la Cour, la MRAE a rendu son avis le 22 septembre 2021, et le pétitionnaire y a répondu par un courrier du 12 octobre 2021. Il ressort de cet avis que la MRAE a formulé des recommandations touchant, principalement, au contrôle des rejets d'eaux superficielles dans le milieu naturel, à une mise à jour de l'étude de trafic, la société Veolia Propreté Île-de-France ayant produit à ce sujet une étude de circulation à l'intérieur du port de Bonneuil-sur-Marne, réalisée par Port Autonome de Paris en 2020, aux mesures à prendre pour limiter les émissions de particules fines au droit du site, ainsi qu'à la présentation d'un plan de secours spécialisé inondation (PSSI) propre à l'exploitation en cause, lequel a été réalisé en octobre 2021.

3. Une enquête publique complémentaire, ouverte par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 novembre 2021, a également été réalisée, du 29 novembre au 13 décembre 2021. La Cour a retenu dans son arrêt avant-dire-droit, s'agissant du volet écologique de l'étude d'impact, en particulier sur la faune, que le rapport de septembre 2017 du bureau d'étude Ecosphère, n'avait pas été soumis à l'enquête publique initiale du 2 au 31 mars 2017, puisqu'il lui était postérieur, alors qu'il proposait des mesures de réduction des impacts du projet sur des espèces d'orthoptères protégées, au titre desquelles, une gestion extensive des espaces verts du site, la plantation d'essences végétales indigènes, et des mesures d'accompagnement, dont le public n'avait pas été informé et sur lesquelles l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation n'avait pu se prononcer. Il résulte de l'instruction que ce rapport a été soumis à la nouvelle enquête publique complémentaire de novembre et décembre 2021. Le commissaire enquêteur a déposé son rapport le 12 janvier 2022 et rendu le même jour, un avis favorable à la régularisation de la demande d'autorisation d'exploiter de la société Veolia Propreté Ile-de-France, assorti de deux recommandations visant, pour la première, à ce que le pétitionnaire respecte le plus précisément possible les directives et les préconisations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Marne (SAGE) Marne Confluence concernant les rejets d'eaux, et, pour la seconde à ce qu'il informe systématiquement ses clients habituels des contraintes et interdictions concernant la circulation sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et en particulier sur la RD 30. Cet avis est également assorti d'une réserve tenant à ce que le pétitionnaire augmente la fréquence des contrôles de poussières et d'envols et le nombre de points de surveillance de ceux-ci sur le site.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un rapport de l'inspection des installations classées réalisé le 21 février 2022, sur l'installation en cause, la préfète du Val-de-Marne, après consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le 8 mars 2022, qui a donné un avis favorable au projet d'arrêté préfectoral présenté, a pris un arrêté en date du 14 mars 2022 portant régularisation de l'exploitation par la société Veolia Propreté Île-de-France de sa déchetterie, lequel contient des prescriptions modificatives de nature à mettre en œuvre les recommandations du commissaire enquêteur, mentionnées précédemment, qui rejoignent celles émises par la MRAE. Ainsi, ces prescriptions portent, d'une part, sur l'augmentation du contrôle de la concentration des poussières, porté à une fréquence semestrielle et intégrant 8 points de mesure, dont certains à la sortie des portes des halls et sur le quai fluvial, d'autre part, sur la recherche d'une limitation des rejets aqueux conformément aux objectifs de l'article 1er du règlement du SAGE, approuvé le 2 janvier 2018, l'exploitant devant réaliser une étude à cet effet dans le délai d'un an, et enfin, sur la mise en œuvre par l'exploitant, des mesures de réduction et d'accompagnement décrites dans le rapport de septembre 2017, sur la faune, du bureau d'étude Ecosphère.

5. Il suit de là que l'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne concernant l'exploitation par la société Veolia Propreté Île-de-France de sa déchetterie, a été de nature à régulariser les vices retenus par la Cour affectant l'arrêté initial du 26 juillet 2017 autorisant cette société à exploiter le centre de tri en cause, ce qui n'est en outre pas contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'autorisation d'exploitation contestée présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et par la société Veolia Propreté Île-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Veolia Propreté Île-de-France.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02829
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-28;19pa02829 ?
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