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23/06/2022 | FRANCE | N°21PA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21PA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à la reconnaissance de cette association dans la catégorie des associations d'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, privant d'effet la libéralité consentie par

Mme B..., épouse A..., au profit de cette association.

Par un jugement n° 19275...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à la reconnaissance de cette association dans la catégorie des associations d'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, privant d'effet la libéralité consentie par Mme B..., épouse A..., au profit de cette association.

Par un jugement n° 1927539 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives représentée par Me Morin (SCP Delhommais-Morin), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1927539 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à sa reconnaissance dans la catégorie des associations d'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, privant d'effet la libéralité consentie par Mme B..., épouse A..., au profit de cette association.

3°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d'autoriser le legs consenti à son profit par Mme B..., épouse A....

Elle soutient que ses activités étant entièrement philanthropiques au sens du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts auquel renvoie l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987, publiée par le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 ;

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 octobre 2019, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de reconnaître la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives, association fondée en 1956, dans la catégorie des associations d'intérêt public au sens de l'article 6 de la loi du

1er juillet 1901, privant d'effet la libéralité consentie par Mme B..., épouse A..., au profit de cette association. L'association ayant demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 10 décembre 2020 dont elle relève appel devant la Cour.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre : / a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ; / b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. / (...). ". Les activités mentionnées au b) du 1° de l'article 200 du code général des impôts sont les : " œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ". Aux termes de l'article 910 du code civil : " Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités (...) sont acceptées librement par celles-ci. (...) Si le représentant de l'État dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. ".

3. Les statuts de la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives, adoptés par résolution du

9 novembre 1996, stipulent que l'association a pour buts " l'abolition de toutes, expérimentations, vivisections et autres pratiques expérimentales exercées sur l'homme et sur l'animal qui provoquent, de façon directe ou indirecte, des lésions, des douleurs, des altérations physiques ou psychiques ou tout autre effet secondaire ; la lutte contre tout commerce, tout élevage d'animaux destinés à l'expérimentation et à la dissection ainsi que contre tout commerce d'organes ou d'embryons humains ou animaux ; la défense et la protection des animaux. La LFCV encourage le développement de la recherche scientifique visant à développer des méthodes de recherche substitutive permettant l'abandon de l'expérimentation sur l'homme et l'animal. Elle œuvre en outre pour l'homologation de ces méthodes par les textes législatifs et réglementaires. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les moyens d'action de l'association requérante consistent en des campagnes de sensibilisation du public, le soutien à d'autres associations scientifiques, et l'entretien d'un gite pour animaux. Ainsi que le soutient en appel la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives, et comme elle l'a exposé dans sa demande à l'administration, ses actions et les moyens qu'elles mettent en œuvre, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et dont il n'est pas soutenu par le ministre, qu'ils seraient de nature à porter atteinte à l'ordre public, présentent de par leur objet qui est de mettre fin aux souffrances résultant des expérimentations menées sur les animaux, en sensibilisant le public à ces souffrances et en encourageant la recherche scientifique à développer des méthodes de recherches substitutives permettant l'abandon de l'expérimentation sur l'animal, un caractère " philanthropique " et d'intérêt général au sens et pour l'application du b) du 1 de l'article 200 du code général des impôts auquel renvoie l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901. Dès lors, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a commis une erreur d'appréciation en s'opposant, par sa décision du 29 octobre 2019, à la reconnaissance de l'association requérante dans la catégorie des associations d'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnées du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en date du 29 octobre 2019, et à demander à la Cour de prononcer l'annulation de ce jugement et de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. Dès lors que, en application de l'article 910 du code civil, la décision préfectorale litigieuse du 20 octobre 2019 privait d'effet la libéralité consentie par Mme B..., épouse A..., au profit de l'association requérante, l'annulation de cette décision et de la mesure d'opposition qu'elle emportait, prononcée par le présent arrêt suffit, par elle-même, à autoriser la perception du legs dont s'agit. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'injonction demandée, qui n'aurait aucun effet utile.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1927539 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 29 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, s'est opposé à la reconnaissance de la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives dans la catégorie des associations d'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, privant d'effet la libéralité consentie par Mme B..., épouse A..., au profit de cette association, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue française contre la vivisection et l'expérimentation sur l'homme et l'animal et pour leur remplacement par des méthodes substitutives et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00425
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-02-03-06-02-03 Associations et fondations. - Régime juridique des différentes associations. - Associations reconnues d'utilité publique. - Ressources. - Origine. - Dons et legs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP DELHOMMAIS, MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-23;21pa00425 ?
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