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17/06/2022 | FRANCE | N°21PA02440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2022, 21PA02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société calédonienne de connectivité internationale (SCCI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'annuler le marché de fourniture et de pose d'un câble sous-marin pour sécuriser le réseau de transport international et domestique de données par internet vers Fidji, signé le 24 avril 2020 entre l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) et la société Alcatel Submarine Network (ASN).

Par un jugement n°2000199 du 4 février 2021, le tribun

al administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société calédonienne de connectivité internationale (SCCI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'annuler le marché de fourniture et de pose d'un câble sous-marin pour sécuriser le réseau de transport international et domestique de données par internet vers Fidji, signé le 24 avril 2020 entre l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) et la société Alcatel Submarine Network (ASN).

Par un jugement n°2000199 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, la société calédonienne de connectivité internationale (SCCI), représentée par Me Jouvensal, demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production du compte-rendu des débats du conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) du 29 octobre 2018 ;

2°) d'annuler ce jugement du 4 février 2021 ;

3°) d'annuler le marché de fourniture et de pose d'un câble sous-marin pour sécuriser le réseau de transport international et domestique de données par internet vers Fidji, signé le 24 avril 2020 entre l'OPT-NC et la société Alcatel Submarine Network (ASN) ;

4°) de mettre à la charge de l'OPT-NC la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le compte-rendu des débats du conseil d'administration de l'OPT-NC du 29 octobre 2018 produit lors de l'instruction auprès de l'Autorité de la Concurrence de Nouvelle-Calédonie est nécessaire ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce qu'elle a été empêchée de présenter sa candidature à l'attribution du marché litigieux en raison de spécifications techniques excessivement restrictives et non justifiées qui constituent un " vice d'une particulière gravité " impliquant l'annulation du contrat ; l'exigence d'un raccordement via Fidji n'étant justifié ni par l'objet du contrat ni par les nécessités du service public et le choix retenu ayant pour conséquence d'éliminer HSC mais également l'ensemble des autres opérateurs de télécommunications en favorisant ASN et l'exclusion de la fourniture de connectivité dans le contrat obligera l'OPT-NC à contracter avec la société Fintel ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), représenté par la SELARL Royanez conclut au rejet de la requête et à ce que la SCCI lui verse la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir de la SCCI ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la société Alcatel Submarine Networks (ASN), représentée par Me Richard, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la SCCI lui verse la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au prononcé d'une mesure de régularisation des vices constatés ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir de la SCCI et de ce que la requête d'appel se borne à reproduire le mémoire de première instance ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par la société calédonienne de connectivité internationale a été enregistré le 25 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- le code des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouvensal pour la SCCI, de Me Chanoine-Assous pour l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC), et de Me Richard pour la société Alcatel Submarine Networks.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché signé le 24 avril 2020, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) a confié la réalisation de la fourniture et de la pose d'un câble sous-marin international et domestique pour sécuriser le réseau de transport international et domestique de données par internet vers Fidji à la société Alcatel Submarine Networks (ASN). La société calédonienne de connectivité internationale (SCCI), a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie l'annulation de ce marché. La SCCI relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la SCCI :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

3. Pour justifier de sa qualité à agir, la SCCI, tiers au contrat, excipe de sa qualité de concurrent évincé reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat. La SCCI soutient qu'elle a pour objet d'investir dans " la construction et l'exploitation de système de transmission internationale par câble sous-marin de télécommunication (TOMOO) ", permettant de raccorder la Nouvelle-Calédonie au câble de télécommunications sous-marin HAWAIKI, câble numérique de dernière génération qui relie les Etats-Unis à l'Australie et à la Nouvelle-Zelande en passant par Hawaï, cette liaison venant s'ajouter au câble GONDWANA qui constitue depuis 2008 l'unique liaison filaire entre la Nouvelle-Calédonie et le réseau câblé mondial, exploité par l'OPT-NC. Toutefois, à la date de l'introduction de sa requête, la SCCI constituée le 19 juillet 2019, soit onze jours avant la fin de la procédure d'appel d'offres, ne fournit pas et ne pose pas de câbles, ce qui implique la nécessité de faire appel à des tiers, ce dont elle ne justifie pas. Ainsi, la SCCI qui au demeurant n'était détentrice d'aucune autorisation de construction du câble sous-marin, ne justifiait pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour demander l'annulation du marché. Par suite, l'OPT-NC et la société Alcatel Submarine Networks sont fondés à soutenir que la SCCI ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre du marché signé le 24 avril 2020 entre l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et la société Alcatel Submarine Network.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCCI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPT-NC, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCCI une somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCI une somme de 1500 euros à verser respectivement à l'OPT-NC et à la société Alcatel Submarine Networks au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société calédonienne de connectivité internationale est rejetée.

Article 2 : La Société calédonienne de connectivité internationale versera respectivement une somme de 1500 euros à l'OPT-NC et à la société Alcatel Submarine Networks au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société calédonienne de connectivité internationale, au directeur de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et à la Société alcatel submarine networks.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2022.

La rapporteure,

C.BRIANÇONLa présidente,

M. A...La greffière,

O.BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02440
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-17;21pa02440 ?
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