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17/06/2022 | FRANCE | N°21PA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 juin 2022, 21PA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017951/5-1 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 7 jui

llet 2021, M. C..., représenté par Me Blanc, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2017951/5-1 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 7 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Blanc, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, mention " salarié ", dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... et les observations de Me Blanc pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 6 février 1997, entré en France le 1er août 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 20 février 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. M. C... soutient sans être contredit être entré en France le 1er août 2018, à l'âge de 21 ans, pour y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, et ses deux demi-frères, nés en 2008 et 2011, de nationalité française. Il était scolarisé, au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, au sein du lycée professionnel Saint-Nicolas (Paris 6ème) où il préparait un certificat d'aptitude professionnel (CAP) d'électricien qu'il a d'ailleurs obtenu avec une moyenne de 16,86 sur 20 à la session de juin 2020 de l'académie de Créteil-Paris-Versailles. L'examen de l'ensemble des bulletins trimestriels et semestriels des deux années de cette formation démontre le sérieux et l'implication de l'intéressé, attestés par plusieurs de ses professeurs ainsi que par le directeur du lycée, le responsable de l'apprentissage et le conseiller principal d'éducation (CPE), et ce malgré ses difficultés de maîtrise de la langue française. Il ressort notamment de l'attestation du responsable de l'apprentissage du lycée Saint-Nicolas du 3 mars 2020 que celui-ci a déclaré avoir eu des échanges avec des entreprises du groupe Vinci Energies, spécialisé dans la prestation de services multi-techniques dédiés notamment aux infrastructures d'énergie, de transport et de communication, qui se disaient prêtes à accueillir M. C... en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans le cadre d'un baccalauréat professionnel en électricité, " lorsque celui-ci aura obtenu sa carte de séjour ". Ce responsable mentionnait d'ailleurs dans cette attestation que " la scolarité de ce jeune est irréprochable et il sera un élément fort appréciable dans l'entreprise ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment aux gages sérieux d'insertion sociale et professionnelle que présente l'intéressé, énumérés ci-dessus, et alors qu'il soutient, également sans être contredit, ne plus avoir d'attaches familiales au Mali à la suite du décès de sa mère et de son grand-père chez qui il résidait en dernier lieu, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation par le présent arrêt de l'arrêté attaqué implique, compte tenu des motifs d'annulation de cet arrêté, que le préfet de police délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Par décision du 19 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pauline Blanc, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2017951/5-1 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Blanc une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

P. B...La présidente

M. A...La greffière,

O. BADOUX-GRARELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02170
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-17;21pa02170 ?
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