Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2019.
Par un jugement n° 2100700/1-1 du 5 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B..., représenté par
Me Emmanuelle Dewolf, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100700/1-1 du 5 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les impositions primitives n'ont pas fait l'objet d'une mise au rôle conforme antérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- les plus-values résultant de la cession des actions DetP Finance et des titres du fonds DP V ont été indûment déclarées au titre de l'année 2019 alors que le transfert de propriété des titres est intervenu en partie en 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2019.
Sur le respect du délai de prescription :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet (...). / (...) ". Aux termes de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. / (...) ". La date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.
3. M. B... soutient que les impositions primitives n'ont pas fait l'objet d'une mise au rôle conforme antérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les impositions en litige auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2019 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription, ainsi que cela ressort de l'extrait de rôle, émis par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 1 produit par l'administration fiscale. Le rôle d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux afférents à l'année 2019 a, par ailleurs, été régulièrement homologué antérieurement à leur mise en recouvrement, par un arrêté du 1er juillet 2020 signé du directeur général des finances publiques en application des dispositions précitées du code général des impôts. Il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que l'extrait de rôle ait été certifié conforme par un comptable public qui ne justifierait d'aucune compétence à cet effet est, en tout état de cause, sans incidence. Le moyen invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la date du fait générateur des plus-values de cession de titre :
4. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I - 1. (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, (...), de valeurs mobilières, (...), droits ou titres (...), sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
6. Aux termes de l'article L. 228-1 du commerce de commerce : " (...) / En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 228-10 du même code : " Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice ". Aux termes de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier : " I. - Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3 ".
7. En application de ces dispositions, par dérogation à l'article 1583 du code civil, la date du transfert de propriété des titres d'une société par actions est celle à laquelle les valeurs mobilières en cause sont inscrites au compte de l'acheteur et non celle à laquelle intervient l'accord sur la chose et le prix.
8. Il résulte de l'instruction que M. B... a déclaré au titre de l'année 2019 des plus-values de cession de titre à hauteur de 1 336 614 euros provenant des cessions de 10 000 actions de Développement Partenariat Finance (DPF) et 26 068 parts C du FPCR DP V. Si M. B... soutient que les plus-values résultant de la cession de ces actions et parts ont été indûment déclarées au titre de l'année 2019 alors que le transfert de propriété des titres est intervenu en partie en 2020, il n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation alors que la charge de la preuve lui appartient en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
S. C...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
F. PLATILLERO
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03611