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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA03609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2010281/1-1 du 5 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B..., représenté par

Me Emmanuelle Dewolf, demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement n° 2010281/1-1 du 5 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2010281/1-1 du 5 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B..., représenté par

Me Emmanuelle Dewolf, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2010281/1-1 du 5 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les impositions primitives n'ont pas fait l'objet d'une mise au rôle conforme antérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2016 et 2017.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet (...). / (...) ". Aux termes de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. / (...) ". La date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts, et non celle de la réception de l'avertissement délivré au contribuable. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.

3. M. B... soutient que les impositions primitives n'ont pas fait l'objet d'une mise au rôle conforme antérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les impositions en litige auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, soit avant l'expiration du délai de prescription, ainsi que cela ressort des extraits de rôles, émis par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 1 produits par l'administration fiscale. Les rôles d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux afférents aux années 2016 et 2017 ont, par ailleurs, été régulièrement homologués antérieurement à leur mise en recouvrement, par deux arrêtés respectifs des 19 juillet 2017 et 17 juillet 2018 signés du directeur général des finances publiques en application des dispositions précitées du code général des impôts. Il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que les extraits de rôles aient été certifiés conformes par le comptable public dont le nom serait illisible est, en tout état de cause, sans incidence. Le moyen invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03609
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DEWOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa03609 ?
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