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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1804497 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me François Goetz, demandent à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804497 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1804497 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me François Goetz, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1804497 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal.

Ils soutiennent que B..., qui n'exerce plus les fonctions E... dans le cadre de leur F..., qui a cessé en 1998, travaille, depuis le 1er janvier 2004 à temps plein, en qualité d'employé familial et aide aux personnes âgées ; les services qu'il a rendus correspondent aux services à la personne en application des articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; ils sont donc susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt résultant de l'emploi occupé par B... en application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable s'agissant des rectifications autres que celles résultant de l'application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;

- les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du contrôle sur pièces dont M. et Mme A... ont fait l'objet, l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 résultant, notamment, de la reprise d'une réduction d'impôt, sur le fondement des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, attachée à l'emploi à domicile occupé par B.... Par un jugement du 8 avril 2021, dont ils relèvent appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces deux années résultant de la reprise de cette réduction d'impôt.

2. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / (...). / 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par : / a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L. 5411-1 du code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ; / b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées au a. / Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : / a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ; / b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. / (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d'enfants ; / 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales ".

4. L'article D. 7231-1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions législatives, énumère les activités de services à la personne en distinguant celles dont l'exercice est soumis à agrément, mentionnées à son I, de celles dont l'exercice est seulement soumis à déclaration, mentionnées à son II. Les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile, et des activités qui s'exercent hors de ce domicile.

5. Il résulte de l'instruction que les requérants ont bénéficié d'une réduction d'impôt de 7 500 euros au titre des chacune des années 2013 et 2014 résultant de l'emploi de deux salariés dont B.... L'administration fiscale a, toutefois, remis en cause cette réduction d'impôt résultant de l'emploi que ce dernier a occupé motif pris de ce que les bulletins de paie et les déclarations trimestrielles produits par les intéressés faisaient mention d'un emploi E... ne relevant pas des services d'aide à la personne au sens de l'article L. 7231-1 du code du travail. Si les requérants soutiennent que B... a été recruté sur un emploi familial - " aide aux personnes âgées " et que la Mutualité sociale agricole (MSA) n'a procédé à aucune modification de l'intitulé de son emploi dans les déclarations trimestrielles, les pièces qu'ils produisent et, notamment, le courrier du 13 janvier 2018 que Mme A... a adressé à la MSA ainsi que le courrier du 21 février 2018 par lequel la MSA a donné une suite favorable à la réclamation qu'elle lui avait présentée au début de l'année 2017, ne permettent pas d'établir que, contrairement aux mentions qui figurent sur des bulletins de paie et des déclarations trimestrielles, B... aurait occupé un emploi d'assistance aux personnes âgées entrant dans le champ des services prévus pour le bénéfice de la réduction d'impôt litigieuse au titre des années en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre devant la Cour, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. D...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03309
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GOETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa03309 ?
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