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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Business Accelerator a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 juillet 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, ainsi que des majorations et péna

lités correspondantes.

Par un jugement n° 1906971/2-3 du 25 mars 2021, le Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Business Accelerator a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 juillet 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1906971/2-3 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, la société Business Accelerator, représentée par Mes Philippe Morisset et Lucas Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1906971/2-3 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en notifiant non à son gérant mais à A..., son conseil, la proposition de rectification du 9 septembre 2013, sans pouvoir justifier d'une élection de domicile en son cabinet ;

- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales en notifiant non à son gérant mais à D...

, ses conseils, l'avis de mis en recouvrement, sans pouvoir justifier d'une élection de domicile en leur cabinet ; en l'absence de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement, l'action de l'administration fiscale est prescrite ;

- l'administration fiscale ne lui a jamais adressé de réponse aux observations qu'elle avait formulées ; cette réponse a été irrégulièrement adressée au cabinet de A..., au cabinet duquel elle n'avait pas élu domicile ; elle a donc été privée de la garantie prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les pénalités et intérêts de retard ne pourront qu'être déchargés par voie de conséquence des irrégularités entachant la procédure d'imposition.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut pour la SARL Business Accelerator d'avoir qualité pour agir en justice ;

- les moyens invoqués par la SARL Business Accelerator ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Business Accelerator, créée le 6 juillet 2009, a exercé une activité d'apporteur d'affaires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 9 septembre 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 6 juillet 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011. Par un jugement du 25 mars 2021, dont la société Business Accelerator relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ".

3. La société Business Accelerator soutient que la proposition de rectification du 9 septembre 2013 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il est constant qu'elle a formulé des observations le 18 novembre 2013, ce qui est de nature à établir que cette proposition de rectification lui est effectivement bien parvenue. Si, par ailleurs, la société Business Accelerator fait valoir que la réponse du 22 novembre 2013 par laquelle l'administration fiscale a répondu à ses observations du 18 novembre 2013 ne lui a pas été notifiée, il est constant qu'elle s'est désistée, le 11 mars 2014, de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de la réponse aux observations du contribuable, ce qui lui a permis d'apprécier l'opportunité de ce désistement. Dès lors, la circonstance que ni A... ni B... n'aurait disposé d'un mandat régulier, à la supposer établie, n'a pas privé la société requérante d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques (...), de l'" ampliation " prévue à l'article R. 256-3. / (...) ".

5. La société Business Accelerator soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a adressé l'avis de mise en recouvrement à B... au cabinet duquel elle n'a jamais élu domicile et qu'à défaut de le lui avoir été régulièrement notifié le 31 décembre 2016, l'action de l'administration est prescrite. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement était joint à la réclamation préalable du 4 février 2015 par laquelle B... a contesté les rappels de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'avis de mise en recouvrement pour décider en toute connaissance de cause de former à cette date une réclamation contentieuse. Il suit de là que la société Business Accelerator n'est pas fondée à soutenir que la notification de l'avis de mise en recouvrement était irrégulière et que, de ce fait, l'action de l'administration était prescrite.

Sur les pénalités :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 5. du présent arrêt que la société Business Accelerator n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge, des pénalités qui ont assorti les impositions en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale, que la société Business Accelerator n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Business Accelerator est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Business Accelerator et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02816
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa02816 ?
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