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15/06/2022 | FRANCE | N°21PA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 juin 2022, 21PA02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire ces impositions en supprimant la majoration de 25 %.

Par un jugement n° 1912894/1-2 du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021 et régularisée le 4 mai 2021, M. C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire ces impositions en supprimant la majoration de 25 %.

Par un jugement n° 1912894/1-2 du 9 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2021 et régularisée le 4 mai 2021, M. C..., représenté par Me Ninon Couanet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1912894/1-2 du 9 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance que détenait sur lui la société New Margin a été remboursée par la réduction de la créance détenue sur la société New Margin par la société Editions du Forum ;

- son compte courant dans la comptabilité de la société New Margin était créditeur à la clôture de l'exercice ;

- il n'y a pas eu variation de l'actif net de la société New Margin ;

- dès lors qu'il s'agit d'un prêt, il ne peut s'agir d'un avantage occulte au sens de l'article 111 c) du code général des impôts ;

- en l'absence de variation de l'actif net et de détérioration du solde du compte courant en cours d'exercice, l'article 111 a) du code général des impôts est inapplicable ;

- la circulaire BOFIP (BOI-RPCM-RCM-10-20) relative aux avances non constatées dans un acte de prêt mais remboursées antérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été consenties est invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société New Margin, dont M. C... était le gérant jusqu'au 3 janvier 2018, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. Lors de cette vérification, l'administration a constaté qu'une somme de 105 000 euros avait été inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C... et, estimant que cette somme n'avait pas été justifiée, elle l'a regardée comme un revenu distribué dont M. C... était le bénéficiaire. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2014.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la société New Margin a inscrit au débit du compte courant de M. C..., à la date du 4 février 2014, la somme de 105 000 euros avec comme libellé " vir, sur cpte N. C... ". M. C... a appréhendé la somme de 105 000 euros le même jour, par virement sur son compte bancaire. A la même date, la même somme a été portée au crédit de ce compte avec comme libellé " associ Editions Forum po " et portée au débit du compte courant de la société Editions du Forum.

4. M. C... soutient que la somme de 105 000 euros lui a été avancée par la société New Margin et a été remboursée, pour son compte, avant la fin de l'exercice, et en l'espèce le même jour, par la société Editions du Forum, le compte courant de cette dernière dans la comptabilité de la société New Margin ayant été débité le 4 février 2014 de la somme de 105 000 euros. M. C... ne produit toutefois aucun document permettant d'apprécier la nature de ses relations financières avec la société Editions du Forum et notamment de constater que le crédit constaté à son compte courant dans les écritures de la société New Margin aurait eu pour contrepartie la diminution d'une dette contractée à l'égard du requérant par la société Editions du Forum ou la naissance d'une créance détenue sur lui par cette dernière. Dans ces conditions, les écritures comptables de la société New Margin retraçant la disparition de la dette de M. C... à son égard et la diminution de la dette de la société New Margin à l'égard de la société Editions du Forum ne sauraient être regardées comme appuyées de pièces justificatives. Il n'est par suite pas établi que, comme le soutient M. C..., le crédit en compte courant taxé aurait eu le caractère de remboursement de prêt effectué pour son compte par un tiers. Par suite, quand bien même le compte courant d'associé de M. C... était créditeur à la clôture de l'exercice litigieux et si aucune variation d'actif n'est intervenue entre l'ouverture et la clôture de l'exercice, l'administration fiscale était fondée à regarder la somme en cause comme une distribution occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts taxable entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les sommes en cause ayant été taxées sur le fondement des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 111 a) de ce code est inopérant. Le passage invoqué de la doctrine référencée BOFIP BOI-RPCM-RCM-10-20 ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale dont il a été fait application une interprétation différente de celle qui précède.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

F. A...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02288
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-15;21pa02288 ?
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