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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA05932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA05932


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 36 mois. Par un jugement n° 2112209 du 19 octobre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et

des pièces nouvelles, enregistrées les 22 novembre 2021, 27 et 28 avri...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 36 mois. Par un jugement n° 2112209 du 19 octobre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 22 novembre 2021, 27 et 28 avril 2022 M. A..., représenté par Me Nematollahi-Gillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2112209 du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une menace à l'ordre public, qu'il avait pourtant visé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'irrégularité et les voies de recours ne lui sont pas opposables dès lors que le préfet ne l'a pas informé qu'il pouvait déposer son recours auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire ; - elle méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré régulièrement en France à l'âge de 11 ans et y réside depuis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au regard de l'absence de menace pour l'ordre public que du risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces ont été enregistrées pour M. A... le 12 mai 2022, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Nematollahi-Gillet pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 3 février 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant 36 mois. M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 3. Le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement en se fondant, notamment, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration, n'a pas obtenu son renouvellement et qu'il ne démontre pas résider habituellement France depuis qu'il a atteint l'âge de onze ans. 4. L'intéressé verse notamment au débat des certificats de scolarité attestant qu'il a été scolarisé en collège d'octobre 2011 au 31 août 2015, en lycée polyvalent puis en lycée pour l'année scolaire 2015/2016, ainsi qu'en lycée professionnel pour les années 2016/2017 et 2017/2018. Le requérant verse également aux débats divers documents administratifs dont un document de circulation pour mineur étranger délivré le 1er septembre 2016 et valable jusqu'au 2 août 2017 ainsi qu'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale délivré pour la période du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2018. Par une décision du 3 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation rédigée par sa mère, qu'il s'est maintenu, jusqu'à l'arrêté contesté, sur le territoire national auprès de sa mère qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans et chez laquelle il demeure, dans un appartement dont elle est locataire à Paris avec son frère. Dans ces conditions, les éléments ci-dessus décrits sont de nature à établir que M. A... justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de onze ans nonobstant la circonstance que l'intéressé a fait l'objet en 2017 et 2018 de condamnations par le tribunal correctionnel à respectivement un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 2 ans pour vol aggravé et de sept mois d'emprisonnement pour vol avec ruse, effraction ou escalade d'un local d'habitation ou entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il suit de là qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de police a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'illégalité. En outre, il convient de relever que ses trois sœurs ont obtenu le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au cours des années 2020 et 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ainsi que les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ainsi que l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français incluant l'annulation des autres décisions composant cet arrêté, et de l'arrêté du même jour du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Compte tenu de ce qui précède, et par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, autorité ayant pris l'arrêté annulé par le présent arrêt, de délivrer à M. A..., une autorisation provisoire de séjour, afin de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Nematollahi-Gillet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros. D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 2112209 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de police obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, sont annulés.Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à Me Nematollahi-Gillet la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 21PA05932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05932
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NEMATOLLAHI GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa05932 ?
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