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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA05509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA05509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... N'Landu a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2112224 du 22 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, M. C... N'Landu, représenté par Me Bisalu, demande à la Cour :

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°) d'annuler l'ordonnance n° 2112224 du 22 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... N'Landu a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2112224 du 22 octobre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, M. C... N'Landu, représenté par Me Bisalu, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112224 du 22 octobre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- elle est entachée d'une omission à statuer dès lors que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une omission à statuer dès lors que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ;

- elle méconnait le principe du contradictoire ;

- le juge de première instance n'a pas été impartial.

Sur la légalité de décision implicite :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;

- elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... N'Landu, ressortissant congolais né le 18 janvier 1950 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité d'ascendant de Français. Il relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2021 par laquelle le président de la 11e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. À l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, M. C... N'Landu a notamment soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi que le soutient M. C... N'Landu, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ayant trait à sa régularité, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... N'Landu au tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :

4. En premier lieu, si M. C... N'Landu soulève les moyens tirés de ce que la décision implicite refusant sa demande de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ait demandé la communication des motifs de cette décision en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; ". Il ressort de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur ce fondement, est subordonnée à la minorité de l'enfant de nationalité française.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant du requérant est né le 28 janvier 1987. Dès lors, il n'était pas mineur à la date de la décision contestée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. C... N'Landu n'a pas saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C... N'Landu ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions.

9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... N'Landu n'a pas saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...)".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... N'Landu est présent en France depuis 2019, soit depuis une durée de deux ans à la date de la décision contestée. Si son épouse est également présente en France, l'existence d'une vie commune n'est pas alléguée et ne ressort pas des pièces du dossier, tout comme l'impossibilité de poursuivre une vie commune en République démocratique du Congo dont ils possèdent tous deux la nationalité. Le requérant soutient être à la charge de son fils qui possède la nationalité française mais ne l'établit pas. Il ne soutient pas davantage être inséré professionnellement ou socialement en France et se borne à affirmer qu'il ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans, sans apporter d'élément à l'appui de ces allégations. Par suite, M. C... N'Landu n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait son droit à une vie privée et familiale.

12. En sixième lieu, eu égard aux mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l'absence de tout autre élément probant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. C... N'Landu affirme qu'il a été contraint de fuir son pays d'origine, où il était persécuté pour ses opinions politiques et où il est recherché par les autorités. Toutefois, il ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée manque en fait et doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... N'Landu n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2112224 du 22 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... N'Landu est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... N'Landu et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente rapporteure,

H. B...

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05509
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa05509 ?
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