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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA03252

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA03252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2012074 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Olibé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012074 du 11 mai 2021 du tribunal administrat

if de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2012074 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Olibé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012074 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 4 mars 1986 à Douala (Cameroun), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme A... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel le moyen, quelle avait invoqué en première instance, et tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Paris.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. Mme A... a sollicité la délivrance de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui a considéré que l'intéressée ne replissait plus les conditions pour bénéficier d'un tel titre de séjour, ce que Mme A... ne conteste plus en appel, n'était pas tenu d'examiner d'office si celle-ci remplissait les conditions prévues par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ces dispositions ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A... se prévaut de ces stipulations, en faisant valoir qu'elle est entrée en France en 2013, qu'elle est mère d'une fille scolarisée en France, née d'un père français, qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée avec l'association Rester chez soi-ADMR en qualité d'agent à domicile à compter du 4 janvier 2016 et, enfin, qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père français de la fille de Mme A... ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de

celle-ci. Compte tenu du jeune âge de l'enfant, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale à l'étranger. En outre, Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, notamment, ses deux autres enfants, ainsi que sa mère et une partie de sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à ses vingt-sept ans. Le préfet de police soutient enfin sans être contredit qu'elle a déclaré s'être mariée en 2017, au Cameroun, à un compatriote qui résiderait au Canada. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Les seules circonstances que l'enfant de Mme A..., né en 2016, est scolarisé en France et est de nationalité française ne constituent pas un obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine de Mme A..., ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et où l'enfant de la requérante pourrait poursuivre sa scolarité. En outre, il est constant que le père de l'enfant ne participe pas à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03252
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : OLIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa03252 ?
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