Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2021957 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Bremaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2021957 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bremaud de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 18 mai 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 3 juin 1985 à Aïn Bessem (Algérie), entré en Allemagne puis en France en octobre 2019, sous couvert d'un visa Schengen valable du 30 septembre 2019 au 14 novembre 2019, a été interpellé, le 13 décembre 2020, dans le cadre d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".
3. L'arrêté du 14 décembre 2020 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° du I de son article L. 511-1 dont il fait application. Il mentionne que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité. L'arrêté indique également que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale, de M. A... et qu'enfin, celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A..., en particulier, s'agissant d'une décision prise au motif de ce que M. A... ne justifiait pas de son entrée régulière ni de son séjour régulier en France, les éléments relatifs à l'insertion professionnelle de l'intéressé, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, quand bien même le préfet a eu recours à une feuille pré-imprimée comprenant une liste des différentes catégories visées à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers, entre lesquelles l'auteur de la décision devait choisir en cochant la case correspondante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre sa décision, s'agissant en particulier des éléments relatifs à la durée et aux conditions de sa présence en France, à son activité professionnelle et à sa situation personnelle, que M. A... a mentionnés au cours de sa retenue administrative, le 14 décembre 2020, et qui sont consignés dans le procès-verbal d'audition établi le même jour. La circonstance que le préfet de police se soit fondé à tort, pour prendre l'arrêté litigieux, sur les dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 2° du même paragraphe du même article, ce qui a conduit à la substitution de base légale opérée par les premiers juges, ne permet pas d'établir que le préfet de police n'aurait pas sérieusement examiné la situation de M. A..., alors de plus qu'ainsi qu'en attestent les mentions qui figurent sur le procès-verbal d'audition, c'est M. A... lui-même qui, lors de sa retenue administrative, a déclaré être dépourvu de visa de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5°de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".
6. Il est constant que M. A... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 14 novembre 2019, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 7 de son jugement, après avoir procédé à une substitution de base légale, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation qui est le sien, le moyen tiré de ce que décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A... fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, se prévaut de contrats à durée indéterminée signés le 26 juin 2020 et le 1erseptembre 2020 en qualité de maçon et enfin soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, au vu du caractère récent de sa situation professionnelle et de sa présence sur le territoire français, et alors que M. A... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé que le préfet de police a pu prononcer l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet police.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03050 2