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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Motel Perpignan Sud a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1912527 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 19 avril 2022, la société Motel Perpignan Sud,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Motel Perpignan Sud a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1912527 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2021 et le 19 avril 2022, la société Motel Perpignan Sud, représentée par Me Zapf, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912527 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que les impositions en litige auraient été mises en recouvrement avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, alors que l'avis d'imposition supplémentaire mentionnant les impositions en litige a été reçu postérieurement au 31 décembre 2018 et que les avis d'imposition mentionnant les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises des années 2013, 2014 et 2015 ont été reçues le 11 décembre 2018 ;

- l'administration fiscale ne saurait se constituer une preuve à elle-même.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 9 février 2015, l'administration fiscale a indiqué à la SNC Motel Perpignan Sud, qui exploite un établissement hôtelier sis à Montreuil, qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre, notamment, de l'année 2012. La SNC Motel Perpignan Sud relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [...] ". Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

3. La date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle fixée par la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts. En cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement.

4. En l'espèce, il résulte des mentions de la copie, produite par l'administration fiscale, de la décision d'homologation du rôle supplémentaire portant le numéro 318 - lequel numéro figure également sur l'avis d'imposition correspondant aux impositions en litige - et comportant huit articles, signée le 5 décembre 2018 par un administrateur des finances publiques adjoint, et dans lequel sont comprises les impositions contestées, que celles-ci ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018, date de mise en recouvrement qui figure d'ailleurs également sur l'avis d'imposition notifié à la société. Or, il est constant que le délai mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2018. Ainsi, et alors même que la société requérante a reçu l'avis d'imposition supplémentaire comportant les impositions en litige postérieurement à la date du 31 décembre 2018, le moyen tiré de l'expiration de ce délai doit être écarté. A cet égard, la circonstance que la décision d'homologation produite par l'administration fiscale n'a pas fait l'objet d'une certification conforme est sans incidence. Et si la société requérante soutient que les éléments de preuve produits dans la présente instance émanent de l'administration fiscale, qui se serait, selon ses écritures, " constitué une preuve à elle-même ", en méconnaissance de l'article 1363 du code civil, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'authenticité de la décision d'homologation du rôle supplémentaire, dûment signée par un administrateur des finances publiques adjoint. Enfin, la circonstance que les avis d'imposition mentionnant les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises des années 2013, 2014 et 2015, à savoir, en tout état de cause, des impositions qui ne sont pas contestées dans la présente instance, ont été reçues par la société requérante le 11 décembre 2018 est sans incidence.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Motel Perpignan Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Motel Perpignan Sud est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la SNC Motel Perpignan Sud et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02416
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa02416 ?
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