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10/06/2022 | FRANCE | N°21PA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 21PA01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2010383 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 2019 et enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans

le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2010383 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 2019 et enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2010383 du 19 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que :

- le traitement dont a besoin M. A... est effectivement disponible au Mali ;

- les postes qu'il occupe ne nécessitent aucune technicité particulière et il est actuellement sans emploi ;

- il n'établit pas être hébergé chez son frère.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, M. A... conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du 19 février 2021 ;

2°) à titre subsidiaire :

- à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2019 ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant l'instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Morel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant malien né le 12 août 1984 à Bamako, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 mai 2018 au 24 mai 2019. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 19 février 2021 dont le préfet de police relève appel, la requête du préfet de police devant être entendue comme demandant l'annulation des articles 1er à 4 du jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 décembre 2019 et enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Paris :

2. Les premiers juges ont d'abord relevé que la décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

3. A supposer même que M. A... réside chez son frère, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier en l'absence de documents établissant ce lien familial, il n'établit de façon probante sa résidence en France que depuis l'année 2011 et ne fait valoir une expérience professionnelle que depuis l'année 2014. Dans ces circonstances, le préfet de police est fondé àsoutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la décision en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Le jugement s'est également fondé sur la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, au motif que les soins dont a besoin M. A... pour le traitement de sa pathologie ne sont pas effectivement disponibles au Mali.

5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

6. D'une part, il n'est pas contesté que le requérant, qui souffre de mélancolie délirante se manifestant notamment par un envahissement d'idées suicidaires fluctuantes, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que le traitement qu'il suit nécessite la prise de cinq médicaments, à savoir le Norset 15mg, le Risperdal 4mg, le Largactil 25mg, le Seresta 10 mg et le Théralène 5mg. S'il ressort des mentions de la liste des médicaments et dispositifs médicaux admis à la prise en charge de l'Assurance médicale obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé, dans son édition de 2018, qu'y figurent le Risperdal, le Largactil et le Théralène, n'y figurent ni le Seresta ni le Norset.

7. Cependant, pour contester les affirmation du préfet de police selon lesquelles ce dernier médicament peut être remplacé par le Stablon, qui figure sur cette liste, M. A... se borne à faire valoir que la substituabilité alléguée n'est pas possible dès lors que les principes actifs sont différents et que la prescription de ce dernier ne peut être effectuée qu'en deuxième intention et dans des conditions restrictives, sans toutefois produire d'ordonnance ou de document qui proscrirait, pour son cas personnel, l'emploi d'un médicament substituable. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'indisponibilité du Seresta serait de nature à entrainer pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, outre qu'il n'est pas contesté que le Mali dispose de structures de prise en charge des pathologies psychiatriques, les attestations du docteur F..., médecin psychiatre qui suit M. A... depuis l'année 2012, selon lesquelles il bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire régulier et continu par une équipe soignante avec laquelle il entretient un lien de très bonne qualité, n'est pas de nature à attester qu'un suivi adapté à l'état de santé de M. A... ne pourrait pas être organisé au Mali.

8. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la décision contestée avait méconnu les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de police portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

10. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

11. La décision, qui mentionne que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins de ce pays, est ainsi suffisamment motivée.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.

13. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". M. A... n'établissant de façon probante sa résidence habituelle en France que depuis l'année 2011 ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées avant de prendre sa décision le 4 décembre 2019.

14. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R.313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 5 de cet arrêté dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris la décision contestée après avoir pris connaissance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2019 qui mentionne que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Mali. Les médecins signataires de l'avis du 2 juillet 2019, le Dr C..., le Dr E... et le Dr G... dont les identités sont précisées et qui ont signé l'avis, ont été nommés par une décision du 7 juin 2019 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que les médecins du collège devraient être expressément nommés pour l'examen de chaque demande nominativement désignée. S'agissant du rapport établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon l'annexe B, il ressort des pièces du dossier qu'il a été rédigé par le Dr H..., nommé par la décision précitée du 7 juin 2019 et qui n'a pas siégé au sein du collège, et qu'il a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 mai 2019. Enfin, par ses seules allégations M. A... n'établit pas que ce rapport n'aurait pas été régulièrement établi conformément à l'arrêté du 27 décembre 2016, alors que le contenu de ce document est couvert par le secret médical et que, par suite, il lui incombait, s'il entendait se prévaloir utilement de l'irrégularité des mentions y figurant, d'effectuer les diligences requises pour en obtenir la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

16. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

17. Outre que M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne réside en France de façon habituelle que depuis l'année 2011, il n'atteste d'une expérience professionnelle que pour les années 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019. Ces circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 précité.

18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ".

19. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne réside habituellement en France que depuis l'année 2011, alors qu'il était âgé de 27 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et à supposer même que son frère réside en France sous couvert d'un titre de séjour, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées.

20. L'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination :

21. Aux termes des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6 du présent arrêt, la décision n'a pas méconnu les dispositions précitées.

22. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

23. Ainsi qu'il a été dit précédemment aux points 6 à 8 du présent arrêt, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

24. Il ne ressort pas de ce qui précède que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Ses conclusions présentées en première instance, aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-F. B...La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01532
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa01532 ?
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