La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2022 | FRANCE | N°21PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 21PA00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, à titre principal, la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, directeur des routes d'Ile-de-France, lui a alloué une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation et fixé son montant au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et, à titre subsidiaire, la décision du 4 septembre 2018 en tant qu'elle fixe à

zéro euro le montant de la prime technique qui lui a été allouée au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, à titre principal, la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le directeur régional et interdépartemental adjoint de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, directeur des routes d'Ile-de-France, lui a alloué une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation et fixé son montant au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et, à titre subsidiaire, la décision du 4 septembre 2018 en tant qu'elle fixe à zéro euro le montant de la prime technique qui lui a été allouée au titre des années 2017 et 2018.

Par un jugement n° 1810791 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 3 février 2021 et 28 février 2022, M. C..., représenté par Me Balme Leygues, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810791 du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 du directeur régional et interdépartemental adjoint de l'Equipement d'Ile-de-France, directeur des routes d'Ile-de-France lui allouant une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation en fixant son montant au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer l'entier bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation, de procéder au versement des arriérés depuis sa suppression, d'annuler le rappel de trop-perçu au titre de la prime versée en 2015 et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- la communication du sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Montreuil n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision du 4 septembre 2018 est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle emporte le retrait illégal d'une décision créatrice de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 3 du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002, de l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été transmise au préfet de la région Ile-de-France qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 ;

- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;

- l'arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Balme Leygues pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., appartenant jusqu'en janvier 2014 au corps de catégorie C des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, a occupé jusqu'à cette date les fonctions d'adjoint exploitation au chef de centre au sein de l'unité d'exploitation de la route de Saint-Denis, relevant de l'arrondissement de gestion et d'exploitation de la route (AGER) nord, au sein de la direction des routes d'Ile-de-France (DIRIF). Titulaire du grade de chef d'équipe d'exploitation principal, il percevait alors, en particulier, la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation (PTETE). A la suite d'une promotion interne, il a été, par un arrêté du 22 juillet 2014, nommé et reclassé au premier grade du corps de catégorie B des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD), avec effet au 1er janvier 2014, et a été affecté au poste d'adjoint travaux au chef du centre d'entretien et d'intervention (CEI), au sein de la même unité d'exploitation relevant du même arrondissement que précité. Constatant en mai 2015 que l'administration procédait à une retenue sur son traitement correspondant aux montants de PTETE versés de janvier à avril 2015 et qu'il ne percevait plus cette prime depuis cette date, M. C... a demandé à l'administration de la rétablir et a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 3 février 2017. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé, par un jugement n°1608267 en date du 17 novembre 2017, la décision du 3 février 2017 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France a refusé de rétablir le versement de la PTETE dont M. C... bénéficiait jusqu'en avril 2015, ainsi que la décision de procéder à un rappel de trop-perçu au titre de la PTETE versée en 2015, soit un rappel de prime d'un montant de 2 166,36 euros. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France de réexaminer la demande de M. C... tendant au maintien de la PTETE dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement. En exécution de ce jugement, le directeur régional et interdépartemental adjoint, directeur des routes d'Ile-de-France a alloué à M. C..., par une décision du 4 septembre 2018, une PTETE d'un montant de 6 141,47 euros au titre de l'année 2014, de 1 125,54 euros au titre de l'année 2015, de 1 125,54 euros au titre de l'année 2016 et de zéro euro au titre des années 2017 et 2018, sans procéder à de nouveaux versements, estimant que les sommes dues avaient déjà été payées à M. C.... Par une ordonnance n° 1900054 du 28 mars 2019, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. C..., tendant en particulier à ce que des mesures d'exécution du jugement du 17 novembre 2017 soient prescrites, en estimant notamment que la décision du 4 septembre 2018 précitée impliquait nécessairement que la situation de l'intéressé avait été réexaminée. M. C... demande à la Cour l'annulation du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 précitée.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Il est constant que le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif de Montreuil tendant au " rejet au fond " de la demande de M. C... a été porté à la connaissance des parties dans l'application " sagace " le mercredi 18 novembre 2020 à 12 heures en vue de l'audience se tenant le vendredi 20 novembre 2020 à 10 heures, soit près de 48 heures. Un tel délai doit être regardé comme suffisant pour satisfaire à l'exigence mentionnée au point précédent du présent arrêt. Il résulte des principes rappelés ci-dessus que le rapporteur public n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement rendu par le tribunal administratif, d'indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer le rejet de la demande. M. C... ne peut, dès lors se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, de l'absence de communication aux parties, en temps utile, du sens des conclusions du rapporteur public. Ce moyen d'irrégularité ne peut donc qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié au requérant n'entache pas ce jugement d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement, dans sa version applicable au présent litige : " Une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation est attribuée aux fonctionnaires relevant des corps suivants : / - personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; / - agents des travaux publics de l'Etat ; / - ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ". L'article 3 de ce même décret prévoit que : " La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation peut également être versée, dans la limite de plafonds fixés par (...) aux fonctionnaires appartenant au grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat et à ceux relevant du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat lorsqu'ils sont affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par le même arrêté. / Le montant minimal de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ne s'applique pas aux fonctionnaires concernés par l'alinéa 1er du présent article ". Aux termes de l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier des techniciens supérieurs du développement durable : " I.- Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat : / 1° Les mentions : "technicien supérieur de l'équipement" et "contrôleur des travaux publics de l'Etat" sont remplacées par la mention : "technicien supérieur du développement durable " (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2002 susvisé : " Les postes de travail ouvrant droit au bénéfice de la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation au titre du dernier alinéa de l'article 2 et au titre de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 susvisé sont les suivants : (...) b) Les postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à la gestion des tunnels routiers (...) ".

8. Il ressort des termes du jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil que celui-ci a estimé que M. C... était fondé à demander l'annulation de de la décision du 3 février 2017 du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France aux motifs que les dispositions du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service, versée notamment aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ne prévoient nullement que la perception d'une telle indemnité prive ceux des techniciens supérieurs du développement durable qui occupent l'un des postes de travail mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2002, du bénéfice de la PTETE. Ces motifs, qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement, se trouvent par suite revêtus de l'autorité de la chose jugée. Il appartenait dès lors au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France de statuer à nouveau sur la demande dont il demeurait saisi, après une nouvelle instruction ordonnée par le tribunal, en opposant le cas échéant à cette demande un nouveau refus fondé sur un motif autre que ceux retenus dans le jugement devenu définitif. Il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. C..., l'administration, pour justifier les montants alloués au titre des années 2014 à 2018 au requérant au titre de la PTETE, s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 avril 2002 précisant que le versement de la PTETE à certaines catégories d'agents, en particulier ceux relevant du grade de contrôleurs des travaux publics de l'Etat, reclassés comme M. C... l'a été, dans le premier grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable, à la suite de la réforme faite de 2012, ne constituait qu'une simple faculté pour l'administration et que le montant minimal de la prime ne s'appliquait pas dans cette hypothèse. Par ailleurs, l'annulation du rappel de prime de 2 166, 36 euros n'impliquait pas nécessairement, comme le demande M. C..., le versement de la somme précitée mais uniquement que l'administration procède à un réexamen comme il a été indiqué supra. Ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal le 17 novembre 2017.

9. M. C... fait valoir que la décision du 4 septembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : " l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Il soutient que l'administration, en estimant que les sommes dues pour les années 2014 à 2016 lui avaient été versées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de nouveaux paiements, a refusé de tirer les conséquences de l'annulation de la décision en date du 3 février 2017 par le jugement n° 1608267 du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil qui impliquait de lui verser la somme due au titre de l'année 2015 soit 2 166,36 euros. Il considère que la décision du 4 septembre 2018 procède au retrait tardif d'une décision créatrice de droits.

10. Comme il a été indiqué au point 8 du présent arrêt, l'annulation prononcée par le jugement du 17 novembre 2017 n'impliquait pas de reverser à M. C... cette somme de 2 166,36 euros, mais impliquait seulement que l'administration réexaminât les droits de M. C..., en vue de prendre une nouvelle décision, ce que l'administration a fait par sa décision du 4 septembre 2018. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de versements de régularisation équivalents à la PTETE au titre notamment de l'année 2015 sur sa paye d'octobre 2016, avant l'intervention de ce jugement. Si M. C..., promu à compter du 1er janvier 2014 dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable et reclassé dans le grade de technicien supérieur du développement durable par un arrêté du 22 juillet 2014, a continué de bénéficier du paiement de la PTETE au même montant en 2014 et a continué de percevoir la prime jusqu'en avril 2015 comme s'il appartenait encore au corps des personnels d'exploitation des travaux des travaux publics de l'Etat, l'administration a ensuite répété les sommes indûment payées en les prélevant sur la rémunération du mois de mai 2015. Le maintien erroné du paiement mensuel de la PTETE à M. C... de janvier à avril 2015 ne saurait revêtir le caractère d'une décision lui ouvrant le droit au versement de cette prime et donc susceptible d'avoir créé un tel droit à son profit ne pouvant plus être remis en cause au-delà d'un délai de quatre mois mais constitue une simple erreur de liquidation. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. M. C... soutient également que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions combinées précitées de l'article 3 du décret

n° 2002-534 du 16 avril 2002, de l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 et de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 2002. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées, de même que celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

S. B...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00566
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BALME LEYGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;21pa00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award