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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA03880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA03880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) l'a recruté du 29 au 30 novembre 2017 pour la réalisation d'une vacation ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté précité et sa réclamation indemnitaire, de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de requalifier la fin de son cont

rat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) l'a recruté du 29 au 30 novembre 2017 pour la réalisation d'une vacation ainsi que la décision du 8 mars 2018 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté précité et sa réclamation indemnitaire, de requalifier ses contrats de vacation en contrat à durée indéterminée, de requalifier la fin de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 153 616,96 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de l'irrégularité de sa situation contractuelle et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805048 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 11 décembre 2020, 2 juillet 2021 et 12 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Giorno, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805048 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a recruté du 29 au 30 novembre 2017 pour la réalisation d'une vacation ;

3°) de requalifier les contrats de vacation en contrat à durée indéterminée ;

4°) de requalifier la fin de contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 153 616,96 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de l'irrégularité de sa situation contractuelle ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas complètement au moyen tiré de ce que le requérant doit prétendre au bénéfice des dispositions prévues en faveur des agents non titulaires ;

- il est entaché d'erreurs de droit et de fait ;

- la décision du 8 mars 2018 est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commune de Champigny-sur-Marne a commis une faute dès lors qu'il occupait un emploi permanent et pouvait prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée dont il remplissait les conditions ;

- la décision mettant fin à son contrat en cause doit être regardée comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en raison de ces illégalités fautives, il a subi des préjudices qu'il y a lieu de réparer par le versement des sommes de 48 510 euros au titre des pertes de rémunération, 19 970,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 9 459,65 euros au titre de la privation du délai légal de préavis et celle de 75 677 euros au titre des préjudices financier et moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 85-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- les observations de Me Giorno, pour M. D...,

- et les observations de Me Phelip pour la commune de Champigny-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été employé par la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en tant que photographe pigiste vacataire au sein du service communication, entre 2005 et 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2017, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a recruté l'intéressé du 29 novembre au 30 novembre 2017 inclus pour la réalisation d'une nouvelle vacation. Par courrier du 19 février 2018, M. D... a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Estimant que ses contrats de vacation devaient être requalifiés et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, il a à cette occasion formulé une demande pécuniaire tendant à la réparation du préjudice financier subi à raison de la qualification de ses contrats en vacation. Par décision du 8 mars 2018, la commune de Champigny-sur-Marne a rejeté son recours gracieux et sa demande indemnitaire. M. D... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 et de la décision du 8 mars précités, à la requalification de son contrat de vacation en contrat à durée indéterminée, à la requalification de la fin de son contrat en licenciement pris en l'absence de motif, ainsi que la condamnation de la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser la somme de 153 616,96 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis du fait de l'irrégularité de sa situation contractuelle.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Tout d'abord, la commune de Champigny-sur-Marne soutient que les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 sont irrecevables en tant que tardives et que la requête initiale ne comportait aucun moyen. La commune soutient que le requérant qui disposait d'un délai de deux mois pour introduire son recours contre l'arrêté du 30 novembre 2017, soit jusqu'au 30 janvier 2018, n'a introduit son recours que le 19 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a répondu à la demande de recours gracieux de M. D... par un courrier du 8 mars 2018 qui a été retourné à l'expéditeur en raison d'un adressage erroné. Ce courrier a fait l'objet d'un nouvel envoi à l'intéressé qui l'a reçu le 19 avril 2018, date à laquelle un nouveau délai de recours a commencé à courir. La requête qui a été présentée devant le tribunal administratif le 19 juin 2018 était donc recevable. Par ailleurs, contrairement aux dires de la commune, la requête comportait bien l'exposé de plusieurs moyens. Au regard de ce qui précède, il convient d'écarter cette première fin de non-recevoir.

3. En outre, la commune soutient que les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables au motif que dans sa réclamation préalable M. D... avait limité le quantum de son préjudice à hauteur de 48 510 euros. Cependant, la victime peut si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance. M. D... était par conséquent recevable à demander devant le tribunal administratif la condamnation de la commune à l'indemniser d'autres dommages que ceux mentionnés dans sa demande indemnitaire préalable dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D'une part, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ou entaché d'erreurs de droit et de fait doivent être écartés comme inopérants.

5. D'autre part, en tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise sur tous les moyens soulevés par le requérant en première instance, notamment, au point 4 de leur jugement, sur le moyen tiré de la requalification des contrats de vacation exécutés par M. D... en contrat à durée indéterminée. Le moyen tiré de l'irrégularité doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2017 :

En ce qui concerne la nature de l'engagement de M. D... :

6. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 désormais codifié aux articles L. 332-13, L. 332-14 et L. 332-8 du code de la fonction publique les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi qui a été codifié à l'article L. 9 du code de la fonction publique fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ".

7. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 4 du code de la fonction publique doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est intervenu en qualité de photographe pour le compte de la commune de Champigny-sur-Marne afin d'assurer la couverture de certains évènements sur la période allant de 2005 à 2018 et a conclu, à ce titre, plus de 140 contrats de vacation durant cette période pour un nombre d'heures compris, selon les années, entre 114 heures et 489 heures. Par ailleurs, l'emploi de photographe correspond à un cadre d'emploi de technicien territorial de catégorie B, la fiche métier correspondante du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) précisant que les activités de photographe vidéaste impliquent la réalisation de reportages, le traitement, agrandissement et exposition des épreuves et la gestion d'une photothèque ce qui correspond en partie aux activités réalisées par le requérant au cours de ses différentes vacations. Enfin, il apparaît qu'au cours de l'année 2012, un poste de photographe à mi-temps a été créé par la commune de Champigny-sur-Marne qui a évolué quelques années plus tard vers un poste à temps plein. Dès lors, M. D... devait être regardé comme occupant un emploi permanent et aurait dû bénéficier pendant la période durant laquelle il a exercé son activité de photographe d'un contrat à durée déterminée en application des dispositions et des principes précités, nonobstant, d'une part, la variation d'une année à l'autre, du volume et des dates des interventions, d'autre part, l'exercice par l'intéressé d'autres activités au sein d'autres communes ou structures.

En ce qui concerne la qualification en contrat à durée indéterminée :

9. M. D... soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

10. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D..., était en fonction le 13 mars 2012, date de la publication de la loi du 12 mars 2012. S'agissant de la durée des services publics effectifs et alors qu'aucune condition relative à la quotité de travail n'est exigée par les dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012, le législateur n'a pas entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 mars 2012, subordonner l'appréciation de la durée de service effectif, au sens de l'article 21, à la quotité de travail ou à une conversion en temps plein. M. D..., qui n'était pas âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date du 13 mars 2012, justifie de périodes d'activité, au cours des huit années précédant l'entrée en vigueur de la loi en cause, soit de juin 2005 à mars 2012, correspondant à seulement 62 mois, soit une durée inférieure à six ans de services publics effectifs, au regard des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, et ne pouvait dès lors prétendre à un contrat à durée indéterminée.

En ce qui concerne le non renouvellement de son contrat à durée déterminée :

11. Le requérant soutient que le non-renouvellement de son contrat et l'absence de proposition d'une offre concrète et sérieuse de travail constituent un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux garanties instaurées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988.

12. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

13. Il résulte de l'instruction que la commune de Champigny-sur-Marne a proposé à l'intéressé, suite à la création d'un poste, un contrat de recrutement à mi-temps en qualité de photographe au cours de l'année 2012 auquel l'intéressé n'a pas donné suite, n'étant pas satisfait du mi-temps proposé. Suite à son refus, l'autorité territoriale a procédé au recrutement d'un autre agent sur ce poste qui a été transformé quelques années plus tard en poste à temps plein. Il suit de là que par ce motif tiré de l'intérêt du service, la commune de Champigny-sur-Marne a pu légalement décider de ne pas renouveler le contrat de M. D... et de recruter un autre agent à sa place.

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Champigny-sur-Marne n'a commis aucune illégalité.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2018, M. D... a adressé à la commune de Champigny-sur-Marne une demande pécuniaire tendant, après la requalification de son contrat de vacation en contrat à durée indéterminée à temps plein, au versement de la différence entre le traitement qu'il aurait dû percevoir s'il avait été contractuel et les vacations qui lui ont été versées, et non une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait notamment subis en raison notamment du recours abusif à des vacations par la commune de Champigny-sur-Marne. Au regard de ce qui a été dit au point 10 M. D... ne peut prétendre à un contrat à durée indéterminée. Par suite, ses conclusions pécuniaires ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la requalification de son contrat de vacation en contrat à durée déterminée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. M. C... a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne le versement à Me Giorno, avocat de M. C... la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2017 du maire de Champigny-sur-Marne et la décision du 8 mars 2018 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté son recours gracieux sont annulés en tant qu'ils ont accordé à M. D... une vacation d'une journée.

Article 2 : Le jugement n° 1805048 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

S. A... Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03880
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GIORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa03880 ?
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