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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA03409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 juin 2022, 20PA03409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, en premier lieu, la décision du 1er avril 2019 par laquelle le jury d'admissibilité au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de chargé de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la section 36 - Sociologie et sciences du droit, ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, en deuxième lieu, la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission et en troisième

lieu, les nominations prononcées à la suite de cette délibération.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, en premier lieu, la décision du 1er avril 2019 par laquelle le jury d'admissibilité au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de chargé de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la section 36 - Sociologie et sciences du droit, ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, en deuxième lieu, la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission et en troisième lieu, les nominations prononcées à la suite de cette délibération.

Par un jugement n° 1911539, 1915715 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er avril 2019 et la délibération du 6 juin 2019, ainsi que les nominations de Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L..., et a mis à la charge du CNRS le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 11 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911539, 1915715 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de M. Z... ;

3°) de mettre à la charge de M. Z... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné ;

- les autres moyens soulevés par M. Z... dans ses demandes ne sont pas fondés.

Par des interventions, enregistrées le 21 décembre 2020 et le 15 avril 2022, et présentées à l'appui de la requête, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911539, 1915715 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de M. Z....

Elle soutient que :

- il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury sur la valeur des candidats ;

- les allégations de M. Z... sur la partialité du jury ne sont pas établies et le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoir d'instruction.

Par des interventions enregistrées le 18 décembre 2020, Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L... demandent que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête du CNRS et qu'elle mette à la charge de M. Z... le versement à chacun d'entre eux de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, M. Z..., représenté par la Sarl Pequignot avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge du CNRS le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que soit mis à la charge de Mme A... G..., Mme E..., M. H..., Mme AB... et Mme L..., solidairement, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par le CNRS n'est pas fondé ;

- la délibération du 6 juin 2019 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le jury d'admission était régulièrement composé ;

- la décision du 1er avril 2019 et la délibération du 6 juin 2019 sont entachées de discrimination.

Mme M... Y..., Mme T... AA..., M. S... Q... et M. F... V..., observateurs, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme AC... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Meier-Bourdeau, pour le CNRS, et de Me Pequignot, pour M. Z....

Considérant ce qui suit :

1. M. Z..., dont la candidature a été rejetée au concours n° 36/02 ouvert au titre de l'année 2019 pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la discipline relevant de la section 36 (" Sociologie et sciences du droit "), a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 1er avril 2019 par laquelle le jury d'admissibilité ne l'a pas déclaré admissible à ce concours, de la délibération du jury d'admission du 6 juin 2019 par laquelle le CNRS a établi la liste des candidats admis à la session 2019 dudit concours, ainsi que les nominations subséquentes. Le CNRS relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal a fait droit à ces demandes.

Sur les interventions :

2. Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Par suite, leurs interventions en appel sont recevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. Pour annuler les délibérations contestées, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance par le CNRS du principe d'égalité des candidats, dès lors que la candidature de M. Z... aurait fait l'objet d'un traitement particulier de la part du jury d'admissibilité, sur les préconisations de M. K..., directeur de l'institut des sciences humaines et sociale, par ailleurs président du jury d'admission.

4. Aux termes de l'article 20 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les concours de recrutement des chargés de recherche comportent une admissibilité et une admission ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret : " (...) Le jury [d'admissibilité], ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. / (...) / Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite ". Selon l'article 22 de ce même décret : " Le jury d'admission (...) arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes prévus au concours ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2017 et 2018, des divergences sont apparues entre le jury d'admissibilité et le jury d'admission, M. Z..., notamment, faisant l'objet d'un " déclassement " et d'une décision de non-admission par le jury d'admission, alors qu'il avait été déclaré admissible par le jury d'admissibilité, en 1ère position ex aequo en 2017 et en 8ème position en 2018. Cette pratique des " déclassements " a fait l'objet de contestations en interne, comme en attestent de nombreux tracts syndicaux et motions d'unités de recherches, ainsi que le courriel de Mme X... I..., maîtresse de conférence à l'université de Rouen, et de Mme U... P..., maîtresse de conférence à l'université de Picardie, en date du 16 novembre 2018, membres du jury d'admissibilité, et selon lesquelles M. K..., directeur de l'institut des sciences humaines et sociales et président du jury d'admission aurait, lors d'une réunion des deux jurys, fait mention de " l'âge académique " de M. Z... pour expliquer le " déclassement " et la non admission de l'intéressé. Il ressort également de ce courriel, ainsi que de celui de Mme R..., également membre du jury d'admissibilité, en date du 17 octobre 2018, qu'à la suite de cet échec, un CDD a été proposé à M. Z... mais à condition qu'il renonce à se présenter au concours ouvert au titre de l'année 2019. A défaut pour M. Z... d'avoir respecté cet " engagement moral ", son contrat n'a pas été renouvelé. Toutefois, aussi regrettable que soit ce type de pratiques, et en particulier le " déclassement " opéré par le jury d'admission lors du concours ouvert au titre de l'année 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jury d'admissibilité du concours ouvert au titre de l'année 2019 aurait examiné la candidature de M. Z... en fonction de critères autres que scientifiques, en opposant à M. Z... le non-respect de son " engament moral " de ne pas se présenter en 2019 ou en anticipant un nouveau " déclassement " par le jury d'admission. A ce titre, le CNRS produit pour la première fois en appel les attestations de plusieurs des membres du jury d'admissibilité qui réaffirment l'indépendance de celui-ci par rapport au jury d'admission et réfutent toute idée de pression à laquelle ils auraient cédés. Mme R... explique ainsi que la non admissibilité de M. Z... en 2019 s'explique par l'arrivée de nouveau candidats et de nouveau projets, alors que celui de l'intéressé n'a que peu évolué, et par une recomposition partielle du jury, susceptible de modifier les choix faits par celui-ci.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la rupture de l'égalité entre les candidats pour annuler la décision du 1er avril 2019 et la délibération du 6 juin 2019, ainsi que les nominations de Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L....

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. Z... :

8. En premier lieu, par décision du DEC183224DAJ du 21 décembre 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du CNRS, M. C... W..., responsable du service central des concours, a reçu délégation pour signer, notamment, en cas d'empêchement du directeur des ressources humaines et de l'adjointe à ce dernier, les courriers adressés aux candidats à la suite des épreuves auxquelles ils se sont présentés. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la décision du 1er avril 2019 par laquelle M. Z... a été informé de ce qu'il ne figurait pas sur la liste des candidats déclarés admissibles arrêtée par le jury d'admissibilité par sa délibération du 21 avril 2019, manque en fait et doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : " Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir. / Chaque jury comprend : / - le directeur d'institut ou son représentant, président ; / -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président ; / -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. / Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C. N. R. S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique ".

10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'article 10 de la décision 191515DRH du 21 mai 2019 relative à la constitution, auprès de chacun des instituts du CNRS, d'un jury d'admission pour les concours de recrutement des chargés de recherche ouverts au titre de l'année 2019, que la composition du jury d'admission auprès de l'institut des sciences humaines et sociales, qui comprenait le directeur de l'institut en qualité de président, ainsi que 10 membres dont 6 sont chercheurs au CNRS, deux d'entre eux étant par ailleurs élus au comité scientifique du CNRS, était conforme aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 27 décembre 1984. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ce jury ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur âge ".

12. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant s'estimant lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il en va également ainsi lorsque la décision contestée devant le juge administratif a été prise par une instance indépendante de l'administration qui défend. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. Si M. Z... soutient qu'il a été discriminé en raison de son âge, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments susceptibles de faire présumer d'une telle discrimination, alors que d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que les réticences de M. K... à son égard, compte tenu de son " âge académique ", auraient eu une influence sur la délibération du jury d'admissibilité et, d'autre part, que le CNRS établit qu'il n'est pas rare que des candidats de plus de quarante ans soient admis à des concours du CNRS.

14. En dernier lieu, si M. Z... soutient que sa candidature a été écartée parce que ses travaux, " qui tendent au constat de l'existence d'inégalités en raison de l'appartenance sociale (...) vont à l'encontre des actuelles politiques publiques sociales ", il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er avril 2019 et la délibération du 6 juin 2019, ainsi que les nominations de Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L... et a mis à la charge du CNRS le versement à M.Z... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z... la somme que le CNRS, Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L... sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 1911539, 1915715 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le CNRS et par Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB... et Mme O... L... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique, à Mme AD... A... G..., Mme J... E..., M. D... H..., Mme B... AB..., Mme O... L..., Mme M... Y..., Mme T... AA..., M. S... Q... et M. F... V..., à M. N... Z... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

C. AC...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03409 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03409
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa03409 ?
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