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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la sous-directrice de la gestion des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 janvier 2017 portant refus de le faire bénéficier d'une indemnisation de 105 jours de congés annuels non pris ainsi que la décision implicite du 1er avril 2017 rejetant son recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 35 jours de

congés annuels non pris sur trois ans sur la base de son indice de rémuné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la sous-directrice de la gestion des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 13 janvier 2017 portant refus de le faire bénéficier d'une indemnisation de 105 jours de congés annuels non pris ainsi que la décision implicite du 1er avril 2017 rejetant son recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 35 jours de congés annuels non pris sur trois ans sur la base de son indice de rémunération à temps plein ainsi que des indemnités afférentes.

Par un jugement n° 1708354 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2018 et 12 juillet 2019, M. C..., représenté par Me Chanlair, a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708354 du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 11 971,27 euros correspondant à 35 jours de congés payés dus et non pris pendant trois périodes de référence, calculée sur la base de son plein traitement et déduction faite des sommes déjà versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'appel.

Par un arrêt n° 18PA01889 du 31 décembre 2019, la Cour a :

- condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant à quarante jours de congés annuels non pris au titre des années 2015 et 2016, calculée sur la base de son plein traitement et des indemnités y afférentes, et déduction faite de la somme de 1 995,69 euros nets déjà versée,

- réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2018,

- rejeté le surplus de sa demande,

- et renvoyé le requérant devant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour liquidation de la somme qui lui est due en application des dispositions du présent article.

Procédure d'exécution devant la Cour :

Par une demande, enregistrée le 27 juillet 2020, M. C..., a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'article 1er de l'arrêt susvisé.

Par une lettre du 7 octobre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de cet arrêt.

Par une décision du 14 octobre 2020, le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. C....

Par des courriels et lettre des 23 octobre 2020 et 28 octobre 2020, M. C... a contesté la décision de classement susvisée.

Par une ordonnance n° 20PA03329 du 10 novembre 2020, le vice-président de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. C....

Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2020, 1er juillet et 3 août 2021, M. C... conclut :

- au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 5 538,89 euros bruts, soit après déduction des sommes déjà versées, d'une somme de 1 207,01 euros ;

- au versement des intérêts prévus à l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- à ce que soit prononcée une astreinte d'au moins 40 euros par jour de retard à compter du 1er août 2020.

Il soutient que :

- le calcul de la base de l'indemnité compensatrice de congés payés repose sur une surestimation de l'indemnité de résidence au taux de 6 % au lieu de 3 % du traitement brut mensuel ;

- cette base doit inclure l'indemnité dégressive et l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertises (IFSE) ;

- en l'absence d'exécution de l'arrêt de la Cour 17 mois après sa notification, il y a lieu de prononcer une astreinte ;

- il convient d'appliquer la méthode la plus favorable prévue par la circulaire du 22 mars 2021 pour l'application du décret n° 2021-997 ;

- le titre de perception émis au titre de la rémunération 2016 ne mentionnait aucunement des primes versées antérieurement au 14 octobre 2016 ;

- en l'absence de bulletin de paie, il n'a pu vérifier l'exactitude des bases de calcul de l'indemnité litigieuse.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 19 juillet 2021, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé et que ce dernier a perçu de manière indue 24 542 euros au titre du maintien de ses primes, alors qu'il était en situation de congé de longue maladie, et que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versé en définitive excède de 93,88 euros ce qui lui a été versé en exécution de l'arrêt de la Cour du 31 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-42 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., attaché d'administration de l'Etat, affecté à la direction des affaires financières du ministère de l'éducation nationale, a été placé en congé de longue maladie du 12 octobre 2013 au 13 octobre 2016 et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 14 octobre 2016. Il a sollicité le versement d'une indemnité correspondant à cent cinq jours de congés annuels non pris pendant la période de son congé de longue maladie. Par décision du 13 janvier 2017, la sous-directrice de la gestion des ressources humaines de ce ministère l'a informé qu'il n'avait droit qu'à une indemnisation équivalente à quarante jours de congés annuels au titre des années 2015 et 2016, et lui a fait verser en mai 2017 la somme de 1 995,69 euros nets. Il s'est pourvu devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 12 avril 2018, a rejeté sa demande aux fins d'obtenir une indemnité équivalente à cent cinq jours de congés annuels non pris. Par arrêt n° 18PA01889 du 31 décembre 2019, la Cour a réformé le jugement et condamné l'Etat à verser à M. C... une indemnité correspondant à quarante jours de congés annuels non pris au titre des années 2015 et 2016, calculée sur la base de son plein traitement et des indemnités y afférentes, et déduction faite de la somme de 1 995,69 euros nets déjà versée. Pour ce faire, elle a renvoyé le requérant devant son administration. M. C... a demandé à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ayant, par lettre du 7 octobre 2020, informé la Cour des mesures en vue d'assurer l'exécution de cet arrêt, le président de la Cour a, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution. M. C... ayant contesté dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 921-6 du même code la décision de classement, le vice-président de la Cour a, par l'ordonnance susvisée du 10 novembre 2020, ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution.

Sur les conclusions tendant au rehaussement du montant de l'indemnité litigieuse :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, visé ci-dessus : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. : " Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : /1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; /2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; /3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel./Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service./Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au nombre desquelles figure l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) prévue à l'article 1er précité du décret du 20 mai 2014, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 août 2010, telles qu'éclairées par la circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situation de congés en son point 2-2.

4. D'une part, s'agissant de l'indemnité de résidence, il est constant que l'administration a retenu à tort, pour le calcul de la base de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, la somme de 183,90 euros au lieu de la somme de 91,90 euros.

5. D'autre part, il est constant que la base de l'indemnité compensatrice de congés payés en litige ne comprend pas les indemnités liées à l'exercice des fonctions, à savoir l'IFSE (947,92 euros) et de l'indemnité dégressive (49,30 euros), alors qu'elles ont été versées à M. C... pendant le congé de longue maladie. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt que ces indemnités lui ont été versées à tort.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans faire une inexacte application des dispositions légales et réglementaires applicables que l'administration n'a pas tenu compte de ces indemnités dans la base de l'indemnité litigieuse.

7. Après des nouveaux calculs, tenant compte notamment du montant exact de l'indemnité de résidence, l'administration a arrêté, pour la période de référence, à la somme de 4 238 euros bruts, selon la méthode de la période de référence mentionnée dans la circulaire n° BCR F 103 13 14 C relative à l'application du décret du 22 mars 2011, soit un total de 4 331,88 euros bruts. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'application de l'autre méthode, dite de maintien du salaire mentionnée dans cette circulaire, aurait conduit à retenir un montant moindre de 4 208,55 euros. Du montant de l'indemnité correspondant aux congés non pris, l'administration a déduit les sommes déjà versées, à savoir 2 165,93 euros bruts en mai 2017 et 2 165,95 euros bruts en octobre 2000. Dès lors, le montant de l'indemnité effectivement versée s'avère supérieure de 93,88 euros bruts à ce qu'elle aurait dû être.

Sur les conclusions accessoires :

8. D'une part, aux termes de l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ".

9. En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner à l'Etat de verser à M. C... les intérêts au taux légal pour les sommes versées entre le 31 décembre 2019 et le versement complet des sommes dues, à raison des sommes non versées antérieurement au 31 décembre 2019 et dans la limite des sommes devant être légalement versées.

10. D'autre part, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée par M. C....

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a exécuté l'article 1er de l'arrêt n° 18PA01889 du 31 décembre 2019, d'autre part, que l'Etat doit verser à M. C... les intérêts au taux légal mentionnés au paragraphe 9. Par suite, et sauf en ce qui concerne ses conclusions tenant au versement de ces intérêts, la requête de M. C... ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera à M. C... les intérêts au taux légal pour les sommes versées entre le 31 décembre 2019 et le versement complet des sommes dues, à raison des sommes non versées antérieurement au 31 décembre 2019 et dans la limite des sommes devant être légalement versées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-E. A... Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03329


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 10/06/2022
Date de l'import : 21/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA03329
Numéro NOR : CETATEXT000045896647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa03329 ?
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