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10/06/2022 | FRANCE | N°20PA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2022, 20PA02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018, par lequel la ville de Paris l'a, au vu de l'avis du comité médical du 4 décembre 2017 défavorable à son placement en congé de grave maladie, placée en congé sans rémunération pour raisons de santé du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018, et d'enjoindre à la ville de Paris de saisir à nouveau ce comité.

Par un jugement n° 1809075 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018, par lequel la ville de Paris l'a, au vu de l'avis du comité médical du 4 décembre 2017 défavorable à son placement en congé de grave maladie, placée en congé sans rémunération pour raisons de santé du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018, et d'enjoindre à la ville de Paris de saisir à nouveau ce comité.

Par un jugement n° 1809075 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 18 juillet 2021, Mme E..., représentée par Me Debrenne, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809075 en date du 25 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision de la ville de Paris du 20 mars 2018 la plaçant en congé sans traitement ;

3°) de la juger en congé de grave maladie et d'en tirer les conséquences financières ;

4°) d'enjoindre, au titre de l'article L. 911-1 du code justice administrative, à la ville de Paris de la placer en congé de grave maladie.

Elle soutient que :

- elle a été convoquée par le comité médical en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la ville de Paris a statué sur son cas dans un délai excessif ;

- le procès-verbal de la séance du comité médical du 4 décembre 2017 présente des irrégularités ;

- l'arrêté de la ville de Paris du 20 mars 2018 n'a pas été notifié par recommandé avec avis de réception, et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le lien entre le congé de grave maladie et l'accident de service qu'elle a subi en 2015, et la qualification de ce congé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 octobre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens tenant à la régularité externe de la décision litigieuse se rattachent à une cause juridique nouvelle en appel, et sont par suite irrecevables ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations présentées pour la ville de Paris par Me Safatian.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., adjointe d'animation contractuelle à durée indéterminée de la ville de Paris, a subi le 13 mars 2015, pendant son service, une agression qui lui a valu un arrêt de travail, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, et un congé de longue maladie d'un an. Le 2 décembre 2016, le médecin de la médecine statutaire, le docteur D..., a estimé son état de santé consolidé au 5 octobre 2016, avec un taux d'incapacité de 5 %, et les arrêts de travail postérieurs à cette date dépourvus de lien avec l'accident de service. Suivant l'avis du médecin expert spécialiste, le docteur B..., le comité médical a, le 4 décembre 2017, émis un avis défavorable à l'octroi du congé de grave maladie à Mme E... pour les périodes postérieures à la consolidation. Conformément à cet avis, la ville de Paris a, par l'arrêté contesté en date du 20 mars 2018, refusé de placer l'agent en congé de grave maladie à compter du 6 octobre 2016 et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an à compter de l'avis du comité médical, soit jusqu'au 4 décembre 2017, puis en congé sans rémunération pour raisons de santé pour une durée de trois mois, du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018 inclus. Par un jugement n° 1809075 en date du 25 juin 2020, dont Mme E... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

Sur la légalité externe de la décision litigieuse :

2. Ainsi que le fait valoir la ville de Paris en défense, Mme E... n'a soulevé, en première instance, que des moyens se rattachant à la cause juridique de la légalité interne. Par suite, elle n'est pas recevable à contester en appel la légalité externe de l'arrêté du 20 mars 2018. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des règles de convocation au comité médical du 4 décembre 2017, des irrégularités alléguées que révélerait le procès-verbal de la séance du comité médical, du délai excessif dans lequel la ville de Paris a statué sur son cas, et de la notification irrégulière de l'arrêté litigieux doivent être écartés comme irrecevables.

S'agissant de la légalité interne :

3. Aux termes de l'article 9 du décret visé ci-dessus du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. (...) " L'article 8 du même décret dispose s'agissant du congé de grave maladie : " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans./ Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. (...)/ ".

4. D'une part, à supposer que les arrêts de travail de Mme E... postérieurs au 5 octobre 2016 soient une séquelle de l'accident de service et présentent une motivation identique à celle des arrêts antérieurs au 5 octobre 2016, leur imputabilité au service est sans incidence sur la qualification de congé de grave maladie à laquelle l'agent prétend pour la période écoulée depuis la consolidation. Il ressort à cet égard de la note médicale du médecin statutaire du 2 décembre 2016, lors de sa reprise, qu'aucune préconisation quant à un aménagement de poste, des restrictions de service ou une inaptitude n'était formulée. D'autre part, si les ordonnances ainsi que des certificats médicaux produits par Mme E... attestent que son état de santé nécessite une prise en charge psychiatrique depuis son accident de service en 2015, qu'elle consulte donc assidument pour un état anxiodépressif, qualifié au demeurant de stable, il ne ressort pas de ces pièces qu'elle est atteinte d'une grave maladie au sens des dispositions précitées. Du certificat du docteur D... en date du 2 décembre 2016, rendu antérieurement à l'avis du comité médical, et selon lequel l'agent relèverait alors d'un congé de grave maladie, il ne se déduit pas que cet avis soit de nature à infirmer tant l'avis de ce comité en date du 4 décembre 2017 que l'arrêté litigieux, l'état de santé de l'agent ayant pu évoluer entretemps. Le certificat du 9 janvier 2018 par lequel le médecin psychiatre de la requérante conteste la qualification de congés de maladie ordinaire de cette dernière, ne suffit pas à faire présumer une erreur d'appréciation du comité. Cette instance ainsi que le médecin spécialiste expert ont donc pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que Mme E... ne relevait pas du congé de grave maladie. Enfin, si la requérante se prévaut de l'arrêté de licenciement pour insuffisance physique du 15 mars 2021, et de ce qu'il se fonde sur l'avis du 2 décembre 2018 par lequel le docteur D... s'est prononcé le 2 décembre 2018 en faveur d'une inaptitude physique aux fonctions, cet avis est distinct de l'avis rendu le même jour par ce praticien qui conclut au placement en congé de grave maladie de l'intéressée. La référence dans cet arrêté de licenciement de la ville de Paris, postérieur à l'arrêté litigieux, à l'avis du docteur D... concluant à l'inaptitude de l'agent n'a donc pas pour effet de remettre en cause la qualification des congés de maladie dont elle a bénéficié après sa consolidation. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation relative à la nature du congé de maladie et des congés qui en découlent, après la date de consolidation de l'agent, doit donc être écartée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, en tout état de cause, à demander à la Cour de reconnaître qu'" elle relève d'un congé de grave maladie et d'en tirer les conséquences financières ".

Sur les conclusions accessoires :

6. Le présent jugement n'annulant pas l'arrêté du 20 mars 2018, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d'injonction tendant à ce qu'il soit ordonné à la ville de Paris de placer Mme E... en congé de longue maladie.

7. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

J.-E. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02445
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DEBRENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-10;20pa02445 ?
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