Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel la ville de Paris l'a placé en congé à plein traitement pour la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 inclus et a fixé au 4 décembre 2017 la date de consolidation de son état de santé, ainsi que de la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté.
Par un jugement n° 1813824 du 10 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2020, le 21 janvier 2021 et le 12 février 2021, M. A..., représentée par Me de Folleville, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1813824 du 10 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 31 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de fixer son taux d'incapacité permanente à 20 %, subsidiairement à 10 % ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé à la ville de Paris de prendre en charge des soins médicaux postérieurs à la consolidation ;
- son incapacité permanente partielle ne saurait être imputée à un état antérieur ;
- le médecin qui a rédigé le certificat médical du 4 décembre 2017 avait siégé au sein de la séance du comité médical du 16 juin 2014 ayant examiné sa situation ; cette situation caractérise une méconnaissance du code de déontologie médicale et un défaut de neutralité ;
- ce médecin n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- le certificat médical du 4 décembre 2017 méconnaît les dispositions de l'annexe au décret du 13 août 1968 ;
- il méconnaît l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
- un médecin statutaire a indiqué, le 26 mai 2014, qu'il devait bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ;
- en refusant de lui reconnaître le bénéfice d'une incapacité permanente partielle, la ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- il y a lieu d'ordonner la désignation d'un expert avec pour mission, notamment, de déterminer l'existence d'un état antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la ville de Paris, représentée par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Safatian, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., chef d'exploitation titulaire détaché à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris, a été victime, le 29 mai 2011, d'une chute due à un malaise vagal, alors qu'il était seul sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service. Par un arrêté du 31 janvier 2018, la ville de Paris a placé M. A... en congé à plein traitement pour la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 inclus, au titre de cet accident de service, et a fixé la consolidation de son état de santé au 4 décembre 2017. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 :
En ce qui concerne la prise en charge des soins qui auraient été engagés postérieurement au 30 novembre 2017 :
2. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté du 31 janvier 2018 ne se prononce pas sur la prise en charge de soins postérieurs au 30 novembre 2017, mais se borne, d'une part, à lui octroyer un congé à plein traitement jusqu'au 30 novembre 2017, veille de son admission à la retraite, d'autre part, à fixer la date de consolidation de son état de santé au 4 décembre 2017. Ce faisant, cet arrêté ne se prononce pas sur une demande de remboursement d'honoraires médicaux ou de frais qui auraient été engagés postérieurement au 30 novembre 2017. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la ville de Paris ne pouvait rejeter, par cet arrêté, une demande de prise en charge de soins qu'il aurait présentée.
En ce qui concerne la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. A... :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'un psychiatre agréé a, dans un certificat du 4 décembre 2017, estimé, après avoir fait état d'une " sinistrose imputant la souffrance de façon erronée à l'accident et non à sa victime du fait d'une fragilité préexistante ", que l'accident de service subi le 29 mai 2011 par M. A... était consolidé. Par ailleurs, le certificat du 25 février 2018, rédigé par le médecin généraliste suivant M. A..., indique expressément ne pas remettre en cause la fixation de la date de consolidation proposée par le psychiatre agréé. Si le certificat médical du 6 mars 2018 indique que " l'accident du travail de M. A... n'est pas consolidé ", il ne précise ni les conséquences spécifiques sur l'état de santé de M. A... qui subsisteraient au jour de l'examen, soit près de sept ans après la survenue de cet accident, ni les évolutions qui auraient été observées au cours des mois précédents, et en particulier, depuis le 4 décembre 2017. Enfin, si le certificat médical du 11 février 2021 indique que l'état de M. A... est " pleinement évolutif ", il n'apporte pas de précision sur la nature de cette évolution. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant, à la suite de l'accident de service qu'il a subi le 29 mai 2011, la date de consolidation de son état de santé au 4 décembre 2017, la ville de Paris aurait commis une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de reconnaître à M. A... une incapacité permanente partielle à raison de l'accident de service qu'il a subi le 29 mai 2011 :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le psychiatre agréé qui a procédé à l'examen du cas de M. A..., le 4 décembre 2017, à la demande du service de médecine statutaire de la ville de Paris, n'aurait pas procédé à une analyse approfondie de sa situation ni qu'il aurait formulé un avis " péremptoire ". A cet égard, la mention selon laquelle M. A... ne présente " aucun antécédent psychopathologique d'hospitalisation en milieu spécialisé ou de tentative de suicide " n'entre pas en contradiction avec le diagnostic, effectué par le praticien, d'une " fragilité préexistante ". La circonstance que le médecin a fait état, en introduction de son rapport, dans une partie relative à la chronologie des événements, d'une " hypertension non connue auparavant ", sans l'évoquer de nouveau spécifiquement par la suite, ne saurait davantage attester d'un défaut d'examen. De plus, si M. A... se prévaut de dispositions de l'annexe au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, celles-ci définissent les conditions d'établissement du certificat médical descriptif prévu à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lequel décret a été abrogé par un décret du 6 janvier 2005. Enfin, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés de droit privé. Par suite, le moyen doit être écarté, dans ses diverses branches.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient que le psychiatre agréé qui a rédigé le certificat médical du 4 décembre 2017 avait déjà siégé au sein de la séance du comité médical du 16 juin 2014, qui avait examiné sa situation. Toutefois, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ce psychiatre examine de nouveau la situation de M. A..., alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce praticien, qui a procédé à un examen approfondi de l'état de santé de M. A..., aurait méconnu les principes de la déontologie médicale, définis notamment par l'article 105 du code de déontologie médicale. A cet égard, la circonstance que le comité médical avait, à l'issue de sa séance du 16 juin 2014, conclu que l'arrêt de travail pris par M. A... à compter du 2 septembre 2013 relevait de la maladie ordinaire ne saurait établir, par elle-même, que le psychiatre agréé aurait, à l'occasion de l'établissement du certificat médical du 4 décembre 2017, fait preuve de partialité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A... soutient que la ville de Paris aurait dû lui reconnaître le bénéfice d'une incapacité permanente partielle au titre de l'accident de service qu'il a subi le 29 mai 2011. Toutefois, le psychiatre agréé a indiqué, dans son certificat du 4 décembre 2017, que l'incapacité permanente partielle qui pouvait être en l'espèce constatée, à hauteur de 10 %, résultait d'un état antérieur. Ni le certificat médical du 6 mars 2018, ni celui du 25 février 2018, ni celui du 11 février 2021, qui n'identifient pas spécifiquement une incapacité permanente partielle dont souffrirait M. A..., ne permettent de remettre en cause ces constatations. Si un médecin a préconisé, dans un certificat médical du 26 mai 2014, la prise en compte d'une incapacité permanente partielle de 5 % au titre d'un stress post-traumatique, cette évaluation n'est assortie d'aucune précision complémentaire. Par ailleurs, si M. A... soutient que ce certificat médical fait état d'une " hypertension artérielle non connue dans les antécédents ", ces seules mentions ne permettent pas d'établir que cette pathologie serait imputable à l'accident de service qu'il a subi. Ainsi, c'est sans commettre ni erreur d'appréciation ni erreur de droit que la ville de Paris a refusé de reconnaître une incapacité permanente partielle à raison de l'accident subi par M. A... le 29 mai 2011.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A... aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.
Le rapporteur,
K. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA01857 2