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07/06/2022 | FRANCE | N°21PA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21PA02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de C... à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une agression dont elle a été victime le 21 mars 2017, de lui reconnaître le bénéfice de la protection fonctionnelle et, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale et lui allouer une provision de 5 000 euros.

D... un jugement n° 1812445 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montre

uil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de C... à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une agression dont elle a été victime le 21 mars 2017, de lui reconnaître le bénéfice de la protection fonctionnelle et, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale et lui allouer une provision de 5 000 euros.

D... un jugement n° 1812445 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requête enregistrée le 4 mai 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les

15 septembre 2021 et 16 Février 2022, Mme A..., représentée D... Me Le Toquin-Mersin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de C... à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 15 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle prétend avoir subis à la suite de l'agression dont elle a été victime le 21 mars 2017 ;

3°) de lui reconnaître le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la commune de C... à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de C... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une agression rendue possible D... l'absence fautive de mesures de prudence et de sécurité, alors que les locaux du comité des œuvres sociales sont isolés, que plusieurs agressions ont déjà eu lieu dans le quartier et dans les locaux du comité et qu'un courriel avait été envoyé pour annoncer la distribution de chèques-vacances ;

- la commune a méconnu son obligation de sécurité résultant des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail ;

- elle a été victime de harcèlement moral de 2009 à 2016 au sein des services municipaux, ce qui a contribué à son état de santé actuel ;

- la responsabilité de la commune est également engagée sans faute, sur le terrain du risque ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;

- la protection fonctionnelle lui a été accordée D... une décision du 15 septembre 2017 ; la commune ne pouvait exclure la procédure devant la justice administrative du champ de la protection ;

- l'équité ne permettait pas au tribunal de mettre à sa charge une somme de 300 euros au titre des frais exposés D... la commune.

D... des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 30 novembre 2021, la commune de C..., représentée D... Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

800 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en l'absence de réclamation préalable, Mme A... n'est pas recevable à invoquer la responsabilité sans faute de la commune ;

- aucune faute n'a été commise D... la commune ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

- la demande de Mme A... au titre de la protection fonctionnelle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2017-97 du 26 juin 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Toquin-Mersin, pour Mme A... et de Me Riou, pour la commune de C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., adjointe administrative territoriale, était affectée, à la date des faits, à la direction de l'habitat de la commune de C.... Elle a été victime, le 21 mars 2017, d'une agression alors qu'elle se trouvait dans les locaux du comité des œuvres sociales du personnel de la commune. D... une décision du 15 septembre 2017, la commune de C... a accordé à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle mais, D... une décision du 26 septembre 2018, la commune a rejeté, d'une part, sa demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, sa demande de prise en charge de ses honoraires d'avocat dans le cadre d'un recours en responsabilité contre la commune. Mme A... fait appel du jugement du 5 mars 2021 D... lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de C... à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'agression dont elle a été victime le 21 mars 2017, d'autre part, à ce qu'avant dire-droit, une expertise médicale soit ordonnée et une provision de 5 000 euros allouée, et, enfin, à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordé.

Sur la responsabilité pour faute de la commune de C... :

2. Si la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des article L. 4121-1 et suivants du code du travail, qui ne sont pas applicables aux agents des collectivités territoriales, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition de Mme A... D... les services de police, que le 21 mars 2017, alors qu'elle était dans les locaux du comité des œuvres sociales du personnel de la commune de C... pour retirer des chèques-vacances, deux individus ont menacé les personnes présentes en brandissant une arme et qu'elle s'est enfuit alors qu'ils se saisissaient de cartons contenant les chèques-vacances.

4. Mme A... soutient que l'agression dont elle a été victime a été rendue possible D... une carence fautive de la commune dans la mise en œuvre de mesures de prudence et de sécurité. Il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les locaux du comité des œuvres sociales n'étaient pas isolés mais situés au sein du même immeuble que des services communaux, notamment la direction des ressources humaines. Il est également constant que si aucune caméra de surveillance ni aucun mécanisme d'identification des agents n'étaient installés, les locaux étaient équipés d'un digicode et un agent d'accueil était présent pour ouvrir la porte. En outre, si Mme A... invoque l'existence d'autres agressions, elle se prévaut du braquage d'un supermarché en 2009, soit plusieurs années auparavant et de l'article d'un journal syndical mentionnant que le comité des œuvres sociales de la commune de C... avait déjà été victime d'un vol avec violence et d'un cambriolage sans effraction à des dates indéterminées. Enfin, si la requérante fait valoir que le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail de la commune avait discuté à plusieurs reprises de la question de la sécurisation des locaux, elle ne produit aucune pièce pour l'établir. Ainsi, l'existence d'une menace forte pesant sur les locaux du comité des œuvres sociales n'est pas établie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la faiblesse du système de protection de ces locaux serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. D... ailleurs, la circonstance qu'un courrier électronique a été envoyé le 15 mars 2017 pour informer les bénéficiaires qu'ils pouvaient venir retirer leur chèques-vacances entre le 20 et le 31 mars 2017 n'est pas de nature à caractériser une imprudence fautive, alors que ce message n'a été envoyé qu'aux seuls agents de la commune. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents sous sa responsabilité, notamment dans le cadre de la prévention du risque général d'intrusion dans les services et d'agression.

Sur la responsabilité sans faute de la commune de C... :

5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée D... l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée D... la commune :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que D... voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise D... l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

7. Il résulte de l'instruction que, D... un courrier du 17 avril 2018, Mme A... a demandé à la commune de C... l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime le 21 mars 2017. A supposer même qu'elle n'ait alors invoqué que la responsabilité pour faute, les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de la commune de C... à réparer ces préjudices, même sans faute, sont fondées sur un moyen d'ordre public. Elles sont D... suite recevables quand bien même elles reposent sur une cause juridique nouvelle. D... suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que le contentieux n'aurait pas été lié, doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

S'agissant de la responsabilité :

8. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice D... le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été victime d'une agression alors qu'elle se trouvait, vers 8h45 le mardi 21 mars 2017, dans des locaux du Comité des œuvres sociales du personnel. Si cette association, dotée d'une personnalité morale, est juridiquement distincte de la commune, ses locaux appartiennent à la commune qui les met à sa disposition et Mme A... s'y rendait pour y retirer des chèques vacances auxquels elle avait droit en sa qualité d'agente municipale. Mme A... fait en outre valoir, sans être contredite, que ses horaires de travail habituels étaient de 8h30 à 16h30. Dans ces conditions, quand bien même, ainsi que le fait valoir la commune, elle n'était pas en service, Mme A... doit être regardée comme ayant alors été dans l'exercice d'une activité constituant le prolongement normal de ses fonctions et l'agression dont elle a été victime constitue donc un accident de service.

10. S'il résulte de l'instruction que Mme A... présentait un état antérieur caractérisé D... un syndrome anxio-dépressif, elle est néanmoins fondée à rechercher, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de C..., l'indemnisation des conséquences de l'agression dont elle a été victime le 21 mars 2017.

S'agissant des préjudices :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 5, qu'en l'absence de faute de la collectivité publique, Mme A... ne peut solliciter la réparation que de préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle. Ses conclusions présentées au titre des préjudices patrimoniaux ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

12. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux établis les 24 mars 2017 et 14 mars 2018, que Mme A... souffre de stress post traumatique consécutif à l'agression à main armée du 21 mars 2017. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des répercussions de cette agression sur sa vie personnelle en lui allouant la somme globale de

4 000 euros.

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

13. La Cour statuant sur l'indemnisation due à Mme A..., il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :

14. D... une décision du 15 septembre 2017, la commune de C... a accordé à Mme A... le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de l'agression dont elle a été victime le

21 mars 2017. Toutefois, D... une décision du 26 septembre 2018, la commune a refusé de prendre en charge, à ce titre, les honoraires d'avocat destinés à initier une procédure contentieuse tendant à engager la responsabilité de la commune. Ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

15. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées D... le code pénal et D... les lois spéciales, le fonctionnaire (...) bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée D... la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge D... la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales D... le fonctionnaire (...) ".

16. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre.

17. Contrairement à ce que soutient la commune de C..., ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer à une instance tendant à voir engager, devant le juge administratif, la responsabilité de la collectivité qui emploie l'agent bénéficiaire. D... suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme A... qui sollicitait le bénéfice de la protection fonctionnelle afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'agression dont elle avait été victime le

21 mars 2017, au motif qu'elle ne tendait pas à la prise en charge de frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales, la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit. Mme A... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2018 D... laquelle la commune de C... a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'avocat exposés aux fins d'engager la responsabilité de la commune.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 2018 D... laquelle la commune de C... a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les honoraires d'avocat destinés à initier une procédure contentieuse tendant à engager la responsabilité de la commune à la suite de l'agression du 21 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée D... la commune de C... au titre des frais qu'elle a exposé dans le cadre de la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de C... une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au versement d'une provision.

Article 2 : La commune de C... versera à Mme A... une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : La décision du 26 septembre 2018 D... laquelle la commune de C... a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les honoraires d'avocat destinés à initier une procédure contentieuse tendant à engager la responsabilité de la commune à la suite de l'agression du 21 mars 2017 est annulée.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de C... versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la commune de C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public D... mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLa présidente

C. BRIANÇON

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02396
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LE TOQUIN-MERSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;21pa02396 ?
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