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07/06/2022 | FRANCE | N°21PA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 21PA02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2019, d'annuler l'avis rendu par la commission administrative paritaire locale en date du 9 novembre 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 958,26 euros en réparation des préjudices causés par le refus illégal de le promouvoir.

Par un jugement n° 1915563/5-2 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2019, d'annuler l'avis rendu par la commission administrative paritaire locale en date du 9 novembre 2018 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 958,26 euros en réparation des préjudices causés par le refus illégal de le promouvoir.

Par un jugement n° 1915563/5-2 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B..., représenté par Me Boulais, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 958,26 euros en réparation des préjudices causés par la décision refusant son avancement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis rendu par la commission administrative locale est de nature à laisser présumer une discrimination liée à l'âge ;

- sa candidature aurait dû être qualifiée d'excellente compte tenu de ses évaluations et elle n'était pas moins bonne que celle des deux agents retenus ;

- sa réclamation préalable indemnitaire a été réceptionnée le 26 avril 2021 et une décision implicite de rejet interviendra en cours d'instance ;

- son préjudice s'établit à 40 958,26 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., contrôleur principal des finances publiques, a candidaté, au titre de l'année 2019, pour une promotion au choix au grade d'inspecteur des finances publiques. N'ayant pas été retenu, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation, en tant qu'il n'y figure pas, de la décision portant liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2019 publiée le 4 mars 2019 et de l'avis rendu par la commission administrative paritaire locale le 9 novembre 2018, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 958,26 euros en réparation des préjudices causés par le refus illégal de le promouvoir. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la liste d'aptitude :

2. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2010-986 du 26 août 2020 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés : (...) 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur âge ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. M. B..., né le 8 mai 1957, a débuté sa carrière à la direction générale des finances publiques le 1er novembre 1980 en qualité de contrôleur du Trésor et a accédé au grade de contrôleur principal du Trésor public le 31 décembre 2008. Lors de son évaluation pour l'année 2018, il a été noté qu'il disposait " d'une aptitude confirmée à accéder au grade supérieur ". Il ressort en outre des pièces du dossier que lors de la séance de la commission administrative paritaire locale du

9 novembre 2018 qui a classé sa candidature dans la catégorie " très bon ", un des membres a relevé que son âge était susceptible de compromettre sa promotion. Ces éléments sont de nature à faire présumer que le refus d'inscrire M. B... sur la liste d'atteinte constitue une atteinte au principe de non-discrimination en fonction de l'âge.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l'administration en première instance relatifs à la répartition des inscriptions sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques pour les années 2018 et 2019 en fonction de l'âge des candidats, qu'une part significative des inscrits étaient âgés de 61 ans ou plus. Il ressort en outre des évaluations annuelles de M. B... au titre des années 2014 à 2018 qu'il n'était pas noté " excellent " pour l'ensemble des items d'évaluation et M. B... n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la commission administrative paritaire locale aurait dû le classer " excellent " à l'issue de l'examen de sa candidature. Au demeurant, un seul des deux agents classés " excellent " par cette commission a été effectivement inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, compte tenu du nombre important de candidats et du caractère très sélectif de la promotion au choix mise en œuvre, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que la décision contestée de rejet de la candidature de M. B... est fondée sur une appréciation des mérites de sa candidature relativement aux autres et repose ainsi sur un élément objectif étranger à toute discrimination. Il ressort en outre des pièces du dossier que, malgré les aptitudes reconnues de l'intéressé, cette appréciation n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2019 était illégale. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLa présidente

C. BRIANÇONLe greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02301
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BOULAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;21pa02301 ?
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