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07/06/2022 | FRANCE | N°19PA02854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2022, 19PA02854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adoma a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis le 20 mars 2017 par le ministre de l'intérieur pour le remboursement de la somme de 11 592,04 euros au titre d'un trop-perçu de subvention alloué dans le cadre du Fonds Européen d'Intégration (FEI), ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa réclamation, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1800816/4-3 d

u 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adoma a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis le 20 mars 2017 par le ministre de l'intérieur pour le remboursement de la somme de 11 592,04 euros au titre d'un trop-perçu de subvention alloué dans le cadre du Fonds Européen d'Intégration (FEI), ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa réclamation, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1800816/4-3 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le titre du 20 mars 2017 et déchargé la société Adoma du paiement de la somme de 11 592,04 euros, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de lui reverser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 et de la capitalisation des intérêts échus le 16 janvier 2019, enfin, condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2019 et le 30 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Adoma devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- la société Adoma a développé son recours en se fondant, de façon erronée, sur la décision n° 574/2007/CE du 23 mai 2007 en lieu et place de la décision n° 2007/435/CE du 25 juin 2007 ;

- la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) reconnaît un effet direct, dit " vertical ", aux décisions des institutions de l'Union européenne (UE) lorsqu'elles désignent un Etat membre comme destinataire ; toutefois, il résulte de l'article 1.1 de l'annexe de la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 que, alors même que les destinataires principaux sont les services de la Commission, les Etats membres sont invités à respecter les mêmes critères et les mêmes taux en cas d'application de pénalités aux bénéficiaires de subventions ayant méconnu les règles de passation des marchés publics ;

- il était ainsi tenu de procéder à une correction financière de 25 % des dépenses du marché jugé irrégulier, en application de l'article 42 de la décision 2007/435/CE du Conseil de l'UE du 25 juin 2007, qui prévoit l'application de corrections financières en cas d'irrégularité en matière de passation de marchés publics ;

- il s'est en outre à bon droit appuyé sur les orientations de la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 pour accomplir les obligations de contrôle et de correction que lui imposent les décisions de base du FEI ;

- les orientations de la décision de la Commission du 19 décembre 2013 lui ont permis d'appliquer une correction de 25 % seulement, plus souple que la règlementation normalement applicable qui aurait entraîné une inéligibilité totale de la dépense concernée ;

- la circonstance que les recommandations des institutions européennes ne lient pas les Etats membres n'implique pas nécessairement que le fait de suivre ces recommandations constitue une erreur de droit ;

- le Conseil d'Etat a accepté de donner effet à des décisions de la Commission qui ne désignaient pas un Etat membre ou que l'administration puisse se fonder sur une interprétation contenue dans une décision de la Commission pour se prononcer sur un régime d'aide résultant d'un dispositif de réduction d'impôt ; ainsi, une décision de la Commission, même non adressée directement aux Etats membres, peut servir d'orientation à ces derniers lorsqu'il s'agit d'appliquer des corrections financières ;

- s'agissant de la demande présentée par la société Adoma devant le tribunal, il s'en réfère à ses moyens de défense présentés en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, la société Adoma, représentée par Me Béjot, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- la décision 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007,

- la décision 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008,

- la décision 2011/151/UE de la Commission du 3 mars 2011, modifiant la décision 2008/457/CE,

- la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics,

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Béjot pour la société Adoma.

Considérant ce qui suit :

1. La société d'économie mixte Adoma a conclu le 27 avril 2012 avec l'Etat, représenté par le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, une convention en vue de l'octroi d'une subvention au titre de l'action intitulée " recrutement de coordinateurs sociaux et de médiateur santé/vieillissement pour la mise en réseau des dispositifs gérontologiques de droit commun ", dans le cadre du programme du fonds européen d'intégration (FEI) pour l'année 2011. Le montant prévisionnel des dépenses éligibles était de 250 288 euros, porté à 264 598 euros par avenant du 28 juin 2013. Compte tenu d'un cofinancement prévisionnel du FEI d'un montant de 120 000 euros, une avance de 50 % de ce montant, soit 60 000 euros, a été versée à la société Adoma à la signature de la convention. A la suite d'un contrôle de service fait en date du 20 août 2014, le ministre de l'intérieur a établi le montant des dépenses éligibles certifiées à 180 598,86 euros et le montant total des cofinancements des tiers à 132 190,90 euros. En application du principe de non-profit prévu à l'article 1.3 de l'annexe XI de la décision 2008/457/CE de la Commission susvisée, la contribution communautaire a été fixée définitivement à la somme de 48 407,96 euros, résultant de la différence entre les deux sommes précitées. En conséquence, par décision du 12 juin 2015, le ministre de l'intérieur a informé la société Adoma d'un trop-perçu de 11 592,04 euros sur l'avance initiale de 60 000 euros, justifiant l'émission d'un ordre de reversement. Le tribunal administratif de Paris ayant annulé cette décision par un jugement du 5 juillet 2016, le ministre de l'intérieur a pris, à la suite d'un nouvel examen de situation, une nouvelle décision, en date du 14 octobre 2016, informant la société de l'émission à venir d'un ordre de reversement de 11 592,04 euros. Le 20 mars 2017, le ministre a émis un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ce titre de perception et déchargé la société Adoma de l'obligation de payer la somme de 11 592,04 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. / Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. (...) La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. / Les recommandations et les avis ne lient pas ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 42 de la décision du Conseil du 25 juin 2007 n°2007/435/CE portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général " Solidarité et gestion des flux migratoires ", intitulé "Corrections financières effectuées par les États membres" : " 1. Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités (...) en effectuant les corrections financières nécessaires. 2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels (...) ". Aux termes de l'article 55 de la même décision : " Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne ". Aux termes de l'article 11 de la décision n° 2008/457/CE de la Commission du 5 mars 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 2007/435/CE, dans sa rédaction issue de la décision n° 2011/151/UE du 3 mars 2011 modifiant la décision n° 2008/457/CE, intitulé "Marchés de mise en œuvre" : " Dans le cadre de l'attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets, l'Etat, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par plusieurs de ces organismes de droit public se conforment aux dispositions législatives et aux principes de l'Union et des États membres en matière de marchés publics. / Les entités autres que celles visées au premier alinéa attribuent les marchés relatifs à la réalisation des projets à la suite d'une publicité adéquate afin d'assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement. Les contrats d'une valeur inférieure à 100 000 EUR peuvent être attribués dès lors que l'entité concernée demande au moins trois offres. Sans préjudice des règles nationales, les contrats d'une valeur inférieure à 5 000 EUR ne font l'objet d'aucune obligation de procédure (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la même décision : " (...) la République française (est) destinataire de la présente décision ".

4. Enfin, aux termes de l'annexe à la décision de la Commission du 19 décembre 2013 susvisée, intitulée " Orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics " : " (...) Lorsque la Commission constate des irrégularités liées au non-respect des règles de passation des marchés publics, elle détermine le montant de la correction financière applicable conformément aux présentes orientations. Le montant de la correction financière est calculé sur la base du montant des dépenses déclarées à la Commission et lié au marché (ou à une partie de celui-ci) concerné par l'irrégularité. Le pourcentage du barème approprié s'applique au montant concerné des dépenses déclarées à la Commission pour le marché en question (...) / Les États membres constatent également des irrégularités ; dans ce cas, ils sont invités à procéder aux corrections nécessaires. Il est recommandé aux autorités compétentes des États membres de respecter les mêmes critères et taux lorsqu'ils corrigent des irrégularités décelées par leurs propres services, sauf s'ils appliquent des normes plus strictes ".

5. Lorsqu'est en cause la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide. Dans la négative, il y a lieu de se référer aux règles de droit national et d'apprécier si ces dernières doivent, pour le règlement du litige, être écartées ou interprétées, afin que la pleine efficacité du droit communautaire soit assurée.

6. En premier lieu, si le ministre soutient que la société Adoma " a développé son recours en visant à tort la décision n° 574/2007/CE du 23 mai 2007 du Parlement européen et du Conseil comme portant création du FEI pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" ", un tel moyen manque en fait dès lors que la société Adoma a, dans sa demande, contrairement à ce que soutient le ministre, invoqué la circonstance que la décision du 14 octobre 2016 visait, de façon erronée, la décision n°574/2007/CE du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires". En effet, la décision du ministre du 14 octobre 2016 vise à tort la " décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du FEI pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires" ", alors que la convention attributive de subvention du 27 avril 2012 est fondée en réalité sur la décision n°2007/435/CE du Conseil de l'UE du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général " Solidarité et gestion des flux migratoires ".

7. En second lieu, il résulte des stipulations de l'article 55 de la décision n° 2007/435/CE du Conseil et de l'article 3 de la décision n° 2008/457/CE de la Commission que la France est destinataire de ces deux décisions qui, en conséquence, ont force obligatoire en ce qui la concerne en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 42 de la décision n° 2007/435/CE, dont les stipulations sont claires, précises et inconditionnelles, l'autorité de gestion du FEI est donc tenue, s'agissant des projets cofinancés par ce fonds, de procéder aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans leur mise en œuvre. En outre, en vertu de l'article 11 de la décision n° 2008/457/CE tel que modifié par la décision n° 2011/151/UE, les entités au sens de cet article, au nombre desquelles figure la société Adoma, sont tenues, dans le cadre de l'attribution des marchés relatifs à la réalisation des projets cofinancés par le FEI, d'appliquer des règles visant au respect des principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement, dont l'autorité précitée est susceptible de sanctionner, le cas échéant, la méconnaissance par des corrections financières ainsi qu'il a été dit.

8. Il résulte de l'instruction que le titre de perception litigieux du 20 mars 2017 émis, ainsi qu'il a été dit au point 1, aux fins de remboursement par la société Adoma de la somme de 11 592,04 euros, est motivé par un " trop-perçu au titre de l'appel à projet du programme 2011 du fonds européen d'intégration (FEI) - Presage n° 30731 - Notification du 14 octobre 2016 ". Il doit dès lors être regardé comme motivé par référence à la décision du 14 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à la société Adoma les résultats du contrôle de service fait du projet précité, qui comportait en pièce jointe le certificat de contrôle de service fait (CSF). Il résulte de l'examen de ce dernier document qu'aux fins d'établir ce trop-perçu, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le montant total des dépenses éligibles qui, compte tenu de l'application du principe de non-profit mentionné au 3 de l'article 1.3 de l'annexe XI de la décision 2008/457/CE, permet de déterminer la contribution communautaire. Le certificat précité mentionne ainsi que " le montant total des dépenses éligibles suite au CSF est de 180 598,86 euros. Le montant des dépenses rejetées est de 21 116,48 euros (...) Une correction financière de 25 % a été appliquée suite au constat de non-respect de la mise en concurrence ". Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses éligibles établi par le CSF est directement fonction de la correction financière de 25 % appliquée. Or il est constant que cette correction de 25 % a été appliquée par le ministre sur la base des orientations données par l'annexe de la décision de la Commission du 19 décembre 2013, qui ne désigne pas la France comme destinataire et n'a pour celle-ci que valeur de recommandation. Cette dernière décision, qui ne constitue donc pas une règle communautaire liant la France, ne saurait dès lors servir de fondement légal aux modalités de récupération de l'aide, notamment au taux applicable à d'éventuelles corrections financières imputées, en cas de méconnaissance des principes de mise en concurrence dans les marchés publics, sur le montant des dépenses éligibles. Par suite, en l'absence d'un texte réglementaire national ayant pour objet de mettre en œuvre les orientations données par la Commission dans sa décision précitée ou de stipulations conventionnelles conclues entre l'Etat et la société Adoma aux fins de fixation des taux de correction financière applicables en cas d'infraction aux règles des marchés publics, la correction financière de 25 % appliquée est dépourvue de base légale. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du 14 octobre 2016 et, en conséquence, le titre de perception litigieux, sont entachés d'une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception du 20 mars 2017 et déchargé la société Adoma du paiement de la somme de 11 592,04 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la société Adoma.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

Le rapporteur,

P. A...

La présidente,

C. BRIANÇON

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 19PA02854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02854
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-07;19pa02854 ?
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