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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA06275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21PA06275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2008473 du 8 novembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa re

quête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2008473 du 8 novembre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, à titre subsidiaire, d'annuler seulement l'obligation de quitter le territoire, et l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- justifiant d'une durée de séjour en France de plus de dix ans, d'une insertion professionnelle et de l'intensité de ses liens personnels, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né en 1975, entré en France en dernier lieu en 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en janvier 2020 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, au titre de sa vie privée et familiale, ou sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au titre de salarié. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel par un jugement du 8 novembre 2021, dont il fait appel, a rejeté sa requête.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. Alors que M. B... soutient devant la Cour, comme il le soutenait par la même argumentation devant le tribunal administratif, être entré en France en dernier lieu en 2008 et s'y être maintenu habituellement depuis, les pièces versées au dossier à partir de 2010, ne permettent pas de justifier de ses dix années de présence alléguée sur le territoire national à la date de la décision contestée. Il ressort en effet du dossier qu'il produit des pièces, pour cette période, de manière discontinue pour chaque année. Ainsi, notamment, au titre des années 2010 à 2012, il justifie de pièces à partir des mois de juin et juillet seulement, à l'exception d'une pièce de début d'année pour 2012. De même, les seules pièces justifiant de sa présence effective en France, telles que des ordonnances médicales ou des opérations bancaires, ne sont produites, pour l'année 2014 que jusqu'en mai, et pour l'année 2016, il ne produit pas de pièces probantes avant le mois de juillet. Ces pièces, alors que M. B... n'est pas dans une situation où il peut justifier d'une stabilité sur le territoire par des quittances de loyer ou des bulletins de salaire, sauf à partir de 2017 pour ces derniers, ne sont donc pas de nature à établir qu'il n'aurait pas quitté le territoire national, et que sa présence aurait été continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne consultant pas, préalablement à celle-ci, la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, il appartient à M. B... de justifier en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. La seule durée de son séjour en France ne saurait constituer de telles circonstances. S'il se prévaut de son intégration en France, de la maîtrise du français, et de la présence de membres de sa famille résidant régulièrement en France ou de nationalité française, ces circonstances, alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles au Maroc où il a vécu pendant plus de 30 ans, ne contestant pas notamment que ses parents et certaines de ses sœurs y vivent, ne sont pas plus susceptibles de relever de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il travaille, il n'est pas contesté que ce n'est de manière stable que depuis le mois d'août 2019. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour à ce titre, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à ce titre au ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. A la date de la décision contestée du 21 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, la situation de M. B... au regard de l'emploi, qui se prévaut de son embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'étancheur, était très récente, et la seule production d'une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur le 11 septembre 2019, dont il ne ressort pas qu'elle ait été transmise par ce dernier au préfet de département, ne suffit pas à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation. En outre, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales et est dépourvue de tout caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Comme il a déjà été dit, M. B... ne justifie pas d'une durée de séjour ininterrompue en France de dix ans, ni d'une insertion personnelle d'une particulière intensité, alors que son insertion professionnelle est très récente et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles au Maroc. Le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

9. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français sans délai, il ressort de la décision contestée du 21 juillet 2020, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, a considéré qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite, compte tenu de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre successivement les 12 aout 2013 et 25 septembre 2018, auxquelles il n'avait pas déféré, et a pris en compte une condamnation de l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis en février 2003. En se bornant à faire valoir qu'il se tenait à la disposition de l'administration pour l'exécution des deux précédentes obligations de quitter le territoire français, M. B... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Eu égard aux motifs déjà exposés, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B... dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. Il a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans, eu égard au fait que M. B... a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, et qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'y opposant, alors même qu'il séjourne en France, mais de manière discontinue, depuis 2010 et qu'il y travaille depuis 2019 en contrat à durée indéterminée.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et prononçant une interdiction de retour. Par suite ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06275
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa06275 ?
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