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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA05244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 juin 2022, 21PA05244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114762/8 du 20 août 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. E... au bénéfice de l'aide

juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 10 juillet 2021 de la préfète du Val-de-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114762/8 du 20 août 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a admis M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 10 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne, lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. E... et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114762/8 du 20 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- M. E... a été informé de ses droits, notamment celui d'être assisté par un avocat, dans le cadre de sa garde à vue le 9 juillet 2021 ; en outre, dans le cadre de son audition par les services de police, il a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation avant l'édiction de l'arrêté en litige ; en tout état de cause, il n'a fait valoir aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l'administration, aurait eu une influence sur le sens de l'arrêté ; dans ces conditions, l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ni le droit de M. E... à être entendu au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, M. E..., représenté par Me Bechiau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la préfète du Val-de-Marne verse pour la première fois en appel le procès-verbal de son audition ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle avant d'édicter la décision contestée ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il justifie d'un bon parcours scolaire, qu'il fournit des efforts constants d'intégration à la société française et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- il renvoie à ses écritures de première instance.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien, entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 9 juillet 2021 par les services de police dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour des faits de tentative de vol à la roulotte. Par un arrêté du 10 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 20 août 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E... et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / [...] ".

3. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 9 juillet 2021 par les services de police dans le cadre de l'interpellation de M. E..., produit pour la première fois en appel par la préfète du Val-de-Marne, que celui-ci, qui a déclaré comprendre le français et a été assisté par un avocat, a été interrogé sur les étapes de son parcours, les conditions et la date de son entrée sur le territoire français, les raisons de sa venue sur le territoire français, sa scolarité en France ainsi que sa prise en charge par l'association Aurore et sur les démarches entreprises pour obtenir la régularisation de sa situation. Il ressort de ce procès-verbal que M. E... n'a pas été informé de la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, M. E... ne justifie pas qu'il a été privé, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. En outre, il ne soutient pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 10 juillet 2021 par laquelle elle a obligé M. E... à quitter le territoire français sans délai au motif que celui-ci n'a pas été entendu avant l'adoption de cette décision en méconnaissance du respect des droits de la défense et que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. E... :

En ce qui concerne l'arrêté du 10 juillet 2021 dans son ensemble :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C... B..., sous-préfet, directeur de cabinet, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 juillet 2021 doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

9. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. E... ainsi que sa nationalité. Elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle indique qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et porte l'appréciation selon laquelle ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables eu égard notamment à sa date d'entrée en France le 1er janvier 2018. La préfète du Val-de-Marne n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments personnels de la situation de M. E.... En outre, la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français n'étant pas fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l'ordre public en vertu du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu pour la préfète de préciser les éléments qui, dans le comportement de M. E..., caractériseraient une menace à l'ordre public. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déclaré être entré sur le territoire français le 1er janvier 2018 à l'âge de 16 ans. Il est célibataire, sans charge de famille en France. Il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches en Algérie. Par ailleurs, après avoir fait l'objet d'une mesure de liberté surveillée préjudicielle et eu égard à la circonstance qu'il est isolé en France dans une situation de particulière vulnérabilité, l'intéressé a bénéficié d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris à compter du 27 décembre 2019 par un jugement du juge des enfants du même jour. Il a suivi une formation linguistique en février 2020. A partir du

1er avril 2021, il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", a obtenu sa première année de CAP Electricité en juin 2021 et a été admis en deuxième année de CAP. Toutefois, il ressort du rapport issu des recherches dans le fichier automatisé des empreintes digitales que M. E... a fait l'objet de huit signalements, dont six sont postérieurs à la mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris, pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de vol à la roulotte, d'usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol et notamment le 24 mai 2021, soit après la conclusion le

1er avril 2021 du contrat " jeune majeur ", à nouveau de vol aggravé par deux circonstances sans violence. Dans ces conditions, M. E... ne justifie pas d'une particulière intégration à la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E....

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. E... dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision refusant d'accorder à M. E... un délai de départ volontaire doit être écarté.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

17. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3. Elle mentionne que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'aux termes du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, quand l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle porte l'appréciation selon laquelle M. E... ne justifie d'aucune circonstance particulière. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport issu des recherches dans le fichier automatisé des empreintes digitales que, comme il a été dit au point 11, M. E... a fait l'objet de huit signalements dont six postérieurs à la mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de vol à la roulotte, d'usage illicite de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol. En outre, il a de nouveau été interpellé par les services de police le 9 juillet 2021 dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour des faits de tentative de vol à la roulotte. M. E... ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, quand bien même il n'a pas été condamné pénalement pour ces faits, son comportement constitue, au regard notamment de la répétition des infractions commises sur une période récente et alors même qu'il avait bénéficié d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris avant de conclure un contrat " jeune majeur ", une menace à l'ordre public justifiant à elle seule qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé pour exécuter la mesure d'éloignement. Au surplus, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ni n'avoir pas sollicité de titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. E... un délai de départ volontaire.

19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 11 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent l'argumentation développée par M. E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. E... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

22. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4. Elle mentionne la nationalité de M. E... et porte l'appréciation selon laquelle l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 11 et 12 du présent arrêt, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

24. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 613-2 du même code citées au point 15, la décision d'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-6 du code doit être motivée.

26. La décision prononçant à l'encontre de M. E... l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète du Val-de-Marne a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'était en tout état de cause pas tenue de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'elle entendait retenir, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

27. En troisième lieu, si M. E... soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des motifs de la décision contestée que la préfère du Val-de-Marne ne s'est pas fondée sur cette circonstance pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 11 et 12 du présent arrêt, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....

29. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.

Sur les frais de l'instance :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. E... de la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114762/8 du 20 août 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. E... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

V. D...

Le président,

R. LE GOFFLa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05244
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa05244 ?
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