La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21PA03136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 juin 2022, 21PA03136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 177 051 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeu

r et, d'autre part, à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 177 051 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la transposition tardive et incomplète en droit interne de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat.

Par un jugement n° 1610508/6-1 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 12 848,19 euros en réparation de son préjudice financier résultant de sa perte de droits à retraite supplémentaire, a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation de ses préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat et mis à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 juin 2021, le 23 juin 2021, et le 4 mars 2022, M. A..., représenté par Me Lounis, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1610508/6-1 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 177 051 euros en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de droits à retraite supplémentaire à compter de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la société Ascometal, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mandataire judiciaire de la société Ascometal a estimé sa créance à la somme de 177 051 euros ;

- les pièces produites devant les premiers juges, ainsi que celles produites en appel, permettent de déterminer le montant du préjudice dont il se prévaut ;

- la carence fautive de l'Etat lui a causé un préjudice tenant à la perte de ses revenus depuis 2014 et la perte de pouvoir d'achat qui en a résulté.

La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;

- la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;

- la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;

- l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ;

- le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ancien salarié de la société Ascometal, percevait depuis le 1er janvier 2008, en sus des prestations des régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire, une pension de retraite supplémentaire versée par l'institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et financée par des appels de fonds auprès de son ancien employeur. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Ascometal par un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014, le mandataire judiciaire désigné par ce tribunal a, par un courrier du 14 avril 2014, informé M. A... de l'interruption du versement de sa pension de retraite supplémentaire au motif que la société Ascometal n'était plus en mesure d'honorer les appels de fonds de l'IRUS. M. A... a déclaré la créance qu'il détenait sur la société Ascometal au titre de ses droits à pension pour un montant qu'il a évalué à 177 051 euros. La société Ascometal ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2014, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser le montant de la créance qu'il détenait sur cette société en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du défaut de transposition de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. Par un jugement n° 1610508/6-1 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 12 848,19 euros en réparation de son préjudice financier résultant de sa perte de droits à retraite supplémentaire et a rejeté ses conclusions indemnitaires en réparation de ses préjudices de toute nature résultant de la privation d'une partie de ses revenus et de sa perte de pouvoir d'achat. M. A... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires.

Sur le lien de causalité :

2. Aux termes de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du

20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dont le délai de transposition expirait le 22 octobre 1983 et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l'article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur : " Les États membres s'assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ".

3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-278/05 du 25 janvier 2007, que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse au titre des régimes qu'elles mentionnent ne doit pas nécessairement, en cas d'insolvabilité de l'employeur et d'insuffisance des ressources du régime considéré, être assuré par l'Etat lui-même ni être intégral, l'Etat doit toutefois prendre les mesures nécessaires, par exemple par la mise à la charge des employeurs d'une obligation d'assurance ou par la mise en place d'une institution de garantie, pour que chaque salarié, dans un tel cas, bénéficie au titre de ce régime de prestations de vieillesse correspondant au moins à la moitié de la valeur de ses droits acquis.

4. Pour sécuriser les droits des salariés et anciens salariés aux prestations des régimes supplémentaires de retraite, la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et

10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes a encadré, sous la dénomination d'institutions de retraite supplémentaire, les institutions paritaires qui, sans avoir le statut d'institutions de prévoyance, versaient des prestations de retraite s'ajoutant à celles servies par les institutions de retraite complémentaire. En particulier, son article 11 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 941-2 ainsi rédigé : " Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. / Toutefois, l'obligation instituée par l'alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis : / 1° Par un organisme mentionné à l'article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l'article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d'un contrat ou d'une convention souscrit soit par l'institution, soit par la ou les entreprises adhérentes ; / 2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l'insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret ".

5. En l'absence d'adoption du décret auquel renvoyaient ces dernières dispositions du 2° de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 8 août 1994, l'application de ces dispositions, prévoyant la faculté de satisfaire à l'obligation instituée par cet article par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, faculté dont le législateur avait entendu subordonner la mise en œuvre à la couverture du risque d'insolvabilité de ces entreprises, était manifestement impossible. Toutefois, cette carence du pouvoir réglementaire n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions du même article L. 941-2, dont les trois premiers alinéas étaient suffisamment précis et pouvaient entrer en vigueur indépendamment de la faculté prévue par les dispositions de son 2°. Il en résulte que les engagements des institutions de retraite supplémentaire nés à compter du 11 août 1994 devaient être provisionnés par ces institutions ou garantis auprès d'une entreprise d'assurance, d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle ou d'un établissement de crédit.

6. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des institutions de retraite supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2008 en leur ouvrant notamment la possibilité, dont a fait usage l'IRUS, de se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, organismes dont le seul objet est la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. Le VI de l'article 116 de cette loi dispose qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d'assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu'elles ont constituées. L'article 4 du décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu'elles excèdent le montant des engagements correspondants, ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives à ces engagements et des éventuels frais de gestion des prestations, ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l'exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.

7. Si le législateur a ainsi pris des mesures propres à garantir, contre le risque lié à l'insolvabilité des employeurs, les engagements portés par les institutions de retraite supplémentaire qui sont nés entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, en revanche, aucune disposition ne faisait obligation à une entreprise adhérant à une institution de gestion de retraite supplémentaire ni à une telle institution de couvrir les engagements antérieurs au 11 août 1994 ou postérieurs à la création de l'institution. A cet égard, ni les dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise, ni celles de l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyant des exonérations sociales pour favoriser la constitution de provisions destinées à couvrir des engagements de retraite supplémentaire ne peuvent être regardées comme assurant une complète transposition des objectifs de l'article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980. La nécessité de compléter la transposition de la directive a d'ailleurs conduit à l'adoption de l'ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ainsi, à la date à laquelle la société Ascometal a été placée en redressement judiciaire puis liquidée, les dispositions législatives et réglementaires applicables ne garantissaient pas que les salariés, en cas d'insolvabilité de leur employeur, puissent, quelle que soit la date de naissance des engagements, bénéficier de prestations de retraite supplémentaire correspondant au moins à la moitié de la valeur de leurs droits acquis au titre d'un tel régime.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les droits à retraite supplémentaire de M. A... nés entre le 11 août 1994 et le 23 août 2003 auraient dû être garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l'IRUS et les provisions correspondantes ultérieurement transférées dans des conditions garantissant leur utilisation pour le paiement des prestations relatives à ces engagements. Dès lors, la perte des droits à pension acquis au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et 23 août 2003, à la suite de l'insolvabilité de la société Ascometal, n'est pas directement imputable à la faute résultant du caractère incomplet de la transposition de l'article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94. Il s'ensuit que M. A... est seulement fondé à demander réparation à l'Etat, à raison de cette même faute, de la perte des droits à la retraite supplémentaire nés en dehors de cette période.

Sur l'évaluation du préjudice constitué de la perte des pensions de retraite supplémentaire :

En ce qui concerne la part de préjudice non directement imputable à la faute de l'Etat :

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale imposait que les droits à retraite supplémentaires de M. A... nés entre le 11 août 1994 et

23 août 2003 soient garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l'IRUS. Il est constant que ces droits n'ont donné lieu à aucune de ces mesures.

10. En vertu du règlement annexé au statut de l'IRUS, les droits de retraite supplémentaire des salariés bénéficiaires de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1990 sont constitués de la différence entre un montant " R ", représentant le niveau de ressources minimum annuel garanti au salarié au titre de la retraite, et un montant " r ", agrégeant la pension à laquelle le salarié a droit en vertu de la législation sur la sécurité sociale à laquelle il est soumis, l'allocation pouvant lui être attribuée en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les prestations servies en vertu du régime de l'ARRCO, les prestations servies en vertu des régimes de cadres supérieurs (IRCASUP, IRICASE) transformées en points AGIRC et, éventuellement, les prestations versées par tout régime institué avec cotisations à la charge exclusive des sociétés adhérentes ou à la charge de celles-ci et de l'intéressé, à l'exclusion des rentes pour incapacité permanente attribuées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Le montant R est quant à lui obtenu en appliquant à une rémunération annuelle de référence, assise sur l'addition de la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze, de la part variable " médiane " de l'indice hiérarchique du salarié pondérée par le niveau de sa contribution personnelle moyenne sur les trois années précédant l'année de départ en retraite et des primes et gratifications de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d'activité, un pourcentage d'annuités, fonction du nombre d'années passées dans l'entreprise. L'article 5 du règlement annexé au statut de l'IRUS stipule à cet égard : " Lorsqu'un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d'avoir au moins soixante-cinq ans d'âge et un minimum de dix années de services tels qu'ils sont définis à l'article 4, il lui est reconnu une retraite globale (R) constituant la garantie de ses ressources minimums annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les sociétés adhérentes. / A cet égard, chacune des années de services accomplies dans ces sociétés à partir de l'âge de vingt ans sera transformée en fraction d'annuité de retraite, par application des coefficients ci-après : - de 20 à 24 ans inclus : 0,40 soit 0,40 X 5 ; - de 25 à 29 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 ; - de 30 à 34 ans inclus : 1,75 soit 1,75 X 5 ; - de 35 à 54 ans inclus : 2, soit 2 X 20 ; - de 55 à 59 ans inclus : 1,75·soit 1,75 X 5 ; - de 60 à 64 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que M. A..., né le 24 décembre 1947, a été recruté au sein de l'entreprise Ascometal, appartenant au groupe Usinor Sacilor, le 16 juin 1973, alors âgé de 25 ans. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2008, à l'âge de 60 ans. Il ressort des documents versés à l'instruction par l'intéressé que la rémunération annuelle de référence qui a été retenue pour le calcul de sa rente était de 65 818,32 euros. Compte tenu de l'âge de celui-ci au cours des années 1994 à 2003, le nombre d'annuités acquises durant cette période en application de l'article 5 du règlement annexé au statut de l'IRUS s'est établi à 18,77. Ainsi, la part du montant R de la garantie de ressources minimales annuelles auxquelles l'intéressé pouvait prétendre au titre de la retraite, afférente à la période du 11 août 1994 au 23 août 2003, était de 12 354,10 euros. Il ressort des éléments communiqués au sujet des pensions perçues par M. A... au titre du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite que le montant r de ces droits à la retraite et à la retraite complémentaire s'élevait en moyenne à 76,15 % du montant R. Dès lors, le montant annuel des droits de retraite supplémentaire dû à M. A... en application du règlement annexé au statut de l'IRUS était de 2 946,45 euros au titre de la période du 11 août 1994 au 23 août 2003. Le montant que l'entreprise Ascometal aurait dû provisionner au titre de cette même période, en application de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, doit être établi en multipliant ce montant annuel par le nombre d'années prévisibles de versement des droits supplémentaires de retraite à M. A... compte tenu de son espérance de vie à l'issue de cette période, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l'âge que l'intéressé avait atteint en 2003 et des données publiques de l'INSEE, en l'estimant à 26 années. Par suite, le montant des provisions auxquelles l'entreprise Ascometal aurait dû procéder au titre de la période en cause s'élevait à 76 607,70 euros.

En ce qui concerne le montant de la rente qui aurait dû être versé à M. A... après 2014 :

12. Il résulte de l'instruction qu'à la date de son admission à la retraite, M. A... totalisait, en application de l'article 5 du règlement annexé au statut de l'IRUS, 62 annuités et que le montant annuel de la rémunération de référence constituant l'assiette servant au calcul du salaire de référence en vertu de l'article 3 du même règlement s'établissait, comme il a été dit au point 11, à 65 818,32 euros. Ainsi le montant R de garantie de ressources à la retraite s'élevait à la somme annuelle de 40 807,36 euros. Eu égard aux éléments chiffrés versés à l'instruction, le montant r des droits de retraite du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquels M. A... pouvait prétendre peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, être établi, par extrapolation, à 76,15 % du montant R, soit une somme annuelle de 31 074,80 euros. Il résulte de ce qui précède que le montant des droits de retraite supplémentaire de M. A... s'établissait à une somme annuelle de 9 732,56 euros. Pour établir le montant total des sommes que M. A... aurait perçues au titre de la retraite supplémentaire à la suite de l'interruption de son versement au-delà du premier trimestre 2014, il convient de multiplier ce chiffre par le nombre d'années prévisibles de retraite compte tenu de l'espérance de vie de l'intéressé à la date du présent arrêt. Il résulte notamment des données publiques de l'INSEE que l'espérance de vie d'un homme ayant atteint l'âge de M. A... à la date du présent arrêt, dont il sera fait une juste appréciation, peut être estimée à 18,75 années. Il y a donc lieu de retenir une période de versement courant du second trimestre 2014 au 31 décembre 2033, pour un total de 182 485,50 euros.

En ce qui concerne l'indemnisation due par l'Etat à M. A... :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le préjudice imputable à l'Etat doit être établi, d'abord, en diminuant le montant des sommes dont M. A... a été privé du fait de l'interruption des versements de ses droits à retraite supplémentaire après 2014, soit 182 485,50 euros, du montant des sommes que l'entreprise Ascometal aurait dû provisionner entre le 11 août 1994 et le 23 août 2003, soit 76 607,70 euros, puis en retenant la moitié de la différence entre ces deux sommes. L'indemnisation due par l'Etat à M. A... doit par conséquent être évaluée à la moitié de la somme de 105 877,80 euros, soit 52 938,90 euros. Il y a ainsi lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à M. A....

Sur les intérêts :

14. La somme de 52 938,90 euros, indiquée au point 13, portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'Etat de la demande d'indemnisation préalable de M. A..., soit le 9 mars 2016.

Sur l'évaluation des préjudices de toute nature :

15. Si M. A... peut demander la réparation de préjudices distincts de la perte de ses droits à pension de retraite supplémentaire pouvant résulter de cette dernière, tels que, notamment, des troubles dans ses conditions d'existence, il lui appartient d'en démontrer l'existence et l'étendue. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne fait valoir aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à établir l'existence ou l'étendue de la baisse de son pouvoir d'achat après 2014. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 52 938,90 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la santé et de la prévention et à la Première ministre.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03136
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS ERGASIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa03136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award