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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA00544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 juin 2022, 21PA00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage artisanal sur un terrain situé au lieu-dit Le Petit Pont, cadastré Yd 24.

Par un jugement n° 1804182 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er fé

vrier 2021 et 15 mars 2022, M. B..., représenté par Me Cotillon, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage artisanal sur un terrain situé au lieu-dit Le Petit Pont, cadastré Yd 24.

Par un jugement n° 1804182 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 2021 et 15 mars 2022, M. B..., représenté par Me Cotillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Couilly-Pont-aux-Dames de lui délivrer un permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvant lui opposer un nouveau refus de permis de construire ;

- il méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Melun du 19 janvier 2018 ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que son terrain est raccordé au réseau électrique ;

- le projet ne nécessitait pas de travaux d'extension du réseau électrique, mais un simple raccordement, le maire ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- la commune ne justifie pas des diligences accomplies pour apprécier la faisabilité des travaux avant de refuser le permis sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cotillon, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire d'un terrain cadastré YD 24 au lieu-dit Le Petit Pont dans la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, a sollicité un permis en vue de construire un bâtiment locatif à usage artisanal d'une surface de plancher de 1 728 m². Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 septembre 2015 du maire de Couilly-Pont-aux-Dames, lequel ayant été contesté par M. B..., a été annulé par un jugement du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun qui a également enjoint au maire de la commune de réexaminer sa demande. M. B... a confirmé sa demande de permis de construire par courrier du 14 mars 2018. Par un arrêté du 13 avril 2018, le maire a à nouveau refusé le permis de construire sollicité. M. B... fait appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité du refus de permis de construire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ", et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (...) ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (...) / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, qu'il mentionne que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone NAx dans laquelle l'urbanisation est conditionnée à la réalisation des équipements nécessaires. Il indique également la teneur de l'avis de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) du 18 août 2015 quant à la nécessité d'étendre le réseau électrique sur une longueur de 115 mètres, et de mettre à la charge de la commune une contribution financière à hauteur de 9 417,81 euros. Il cite les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dont il est fait application, qu'il a également visé, et mentionne que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quels délais l'extension du réseau électrique nécessaire à l'urbanisation de la zone sera réalisée, le permis de construire ne pouvant pour ce motif être accordé. Par suite, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, la circonstance que l'avis d'ERDF du 18 août 2015 ne soit pas visé par ledit arrêté, étant sans incidence dès lors qu'il est expressément mentionné dans ses motifs. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus (...) sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Aux termes de l'article L. 600-4-1 du même code : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

5. M. B... soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, combinées avec celles de l'article L. 600-4-1 de ce code, le maire de Couilly-Pont-aux-Dames ne pouvait lui opposer un nouveau refus de permis de construire dès lors que le précédent refus du 10 septembre 2015 avait été annulé par un jugement du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun.

6. Les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, citées au point 2, visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme. Combinées avec les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 6 août 2015 que ces dispositions ont pour objet de permettre d'accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu'en cas d'annulation par le juge du refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme, et compte tenu de ce que les dispositions de l'article L. 600-2 du même code citées au point 4 conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l'autorité compétente prenne une nouvelle décision de refus.

7. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou même d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

8. Le jugement du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun a censuré les deux motifs fondant le refus de permis de construire du 10 septembre 2015, soit, d'une part, le défaut d'accès direct à une voie publique en méconnaissance de l'article I NAx3 du règlement du plan d'occupation des sols, compte tenu de l'enclavement du terrain en l'absence de servitude de passage sur le terrain le jouxtant, et, d'autre part, celui du défaut de raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité, non réalisable en l'état actuel compte tenu du même enclavement du terrain, en méconnaissance de l'article I NAx4 du même règlement. Toutefois, dès lors que ce jugement n'a pas enjoint au maire de délivrer à M. B... le permis qu'il avait sollicité, mais seulement de réexaminer sa demande, l'intéressé ne peut prétendre qu'un nouveau refus de permis ne pouvait lui être opposé. En tout état de cause, comme il a été dit au point précédent, les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, pouvaient interdire au tribunal d'accueillir la demande d'injonction de délivrance du permis de construire, pour un motif que l'administration n'avait pas relevé et qui ressortait des pièces du dossier. En l'espèce, il ressortait de l'avis d'ERDF du 18 août 2015 visé par le refus de permis de construire du 10 septembre 2015 que le réseau d'électricité était insuffisant au regard de la construction projetée et nécessitait donc des travaux pour en assurer la desserte. En vertu des dispositions qui étaient alors codifiées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne pouvait être accordé si l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité devaient être exécutés. Dans ces conditions, le tribunal administratif pouvait ne pas accueillir la demande d'injonction de délivrance de permis de construire faite par M. B.... Le maire de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames a donc pu légalement, après réexamen de sa demande conformément à l'injonction prononcée, lui opposer un nouveau refus de permis de construire, sur le fondement des dispositions désormais codifiées à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, au motif que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux sur les réseaux publics de distribution d'électricité devaient être exécutés.

9. En troisième lieu, l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation d'une décision de refus de permis de construire, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, un permis de construire soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

10. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 19 janvier 2018 du tribunal administratif de Melun, qui a annulé l'arrêté du 10 septembre 2015 de refus de permis de construire, a censuré, notamment, le motif retenu par cette décision tiré du défaut de raccordement au réseau d'électricité, compte tenu de l'enclavement du terrain, qui rendait celui-ci non réalisable en l'état actuel, comme rappelé au point 8, en considérant qu'il ressortait des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet pouvait être raccordé aux réseaux en vertu d'une servitude établie le 10 septembre 1992. La décision de refus du 13 avril 2018 contestée est fondée sur un motif différent de celui qui a été censuré par le tribunal administratif dans le jugement du 19 janvier 2018, qui, s'il porte également sur le raccordement au réseau d'électricité, est tiré de ce qu'en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux d'extension du réseau d'électricité seraient réalisés. En refusant pour ce nouveau motif le permis de construire sollicité par l'arrêté contesté du 13 avril 2018, le maire de la commune n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ".

12. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

13. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. B..., son terrain est desservi par le réseau d'électricité, ce qui n'est pas contredit par l'avis d'ERDF du 18 août 2015, il ressort également des termes de cet avis que, pour la puissance requise de 216 kVA triphasé, pour la desserte de 6 cellules artisanales de 36 kVA chacune, qui a été indiquée par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, le réseau passant au droit de sa parcelle ne peut pas supporter la charge du nouveau raccordement, une extension du réseau étant donc nécessaire. Il ressort, en effet, des plans joints à cet avis que la construction projetée nécessite des travaux de raccordement au réseau d'électricité, sur un point dont la puissance est supérieure à celui qui existe au droit du terrain d'assiette de l'intéressé, et qui en est distant de 115 mètres. M. B... n'apporte pas d'éléments suffisants au dossier pour démontrer qu'une autre solution de raccordement était possible pour bénéficier de la puissance demandée et contredire l'avis technique d'ERDF. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son terrain étant raccordé au réseau électrique, la décision de refus de permis de construire contestée serait entachée d'erreur de fait.

14. D'autre part, ces travaux qui supposent notamment une nouvelle canalisation de 115 mètres, traversant des terrains, dont il n'est pas contesté qu'ils n'appartiennent pas au pétitionnaire, portent modification de la consistance du réseau public. Ils ne sauraient dès lors être regardés, comme le soutient M. B..., comme un simple raccordement, mais constituent une extension du réseau public d'électricité nécessaire à la desserte de la construction projetée, entrant ainsi dans le champ d'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. La décision contestée n'est donc pas entachée d'erreur de droit.

15. Enfin, l'avis d'ERDF indique que le coût de la contribution de la commune à ces travaux d'extension du réseau s'élèverait à 9 417, 81 euros et que le délai pour leur réalisation serait de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune. La commune a donc bien accompli les diligences nécessaires à son information auprès du concessionnaire du réseau. Elle a relevé dans ses écritures en première instance que les travaux étaient à sa charge pour le coût indiqué par ERDF dans son avis. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique d'être contrainte, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension des réseaux publics et que l'accord de la commune au financement de ces travaux n'était nullement établi, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Pour ce motif le maire a donc pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

16. En dernier lieu, dès lors que le refus de permis de construire en litige est fondé légalement sur la méconnaissance par le projet de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le détournement de pouvoir allégué par M. B... n'est pas établi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00544
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa00544 ?
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