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02/06/2022 | FRANCE | N°20PA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 juin 2022, 20PA00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale en vue d'obtenir tous les éléments utiles sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prise du Mediator et de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement avant-dire droit n° 1312676 du 7 août 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejet

é les conclusions de la demande dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale en vue d'obtenir tous les éléments utiles sur les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prise du Mediator et de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement avant-dire droit n° 1312676 du 7 août 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour M. B... de la prise du Mediator à partir du 7 juillet 1999, a ordonné une expertise et a rejeté la demande de provision. Par un jugement n° 1312676 du 23 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B....

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015 sous le n° 15PA04749, M. B... a demandé à la Cour d'annuler le jugement n°1312676 du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris.

Par un arrêt n°s 14PA04079 - 15PA04749 du 28 février 2018, la Cour a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2015 et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes contre le jugement avant-dire droit du 7 août 2014.

Par une décision n° 420025 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par M. B... a annulé l'arrêt n°s 14PA04079 - 15PA04749 du 28 février 2018 de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par sa requête M. B..., représenté par la société d'avocats Verdier et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312676/6-1 du 23 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et de renvoyer l'entier dossier devant les premiers juges ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et à titre définitif une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure prévue par l'article R. 612-12-1 du code de justice administrative n'a pas été respectée ;

- le droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer sur ses demandes d'indemnisation ;

- il subit un préjudice d'angoisse lié au risque de contracter une hypertension artérielle pulmonaire.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2021 après reprise d'instance, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que M. B... n'établit pas le lien de causalité entre les préjudices allégués et la prise de Médiator.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2021 après reprise d'instance, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, représentée par Me Schmelck, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- M. B... qui n'a pas été exposé au Médiator avant 1999 ne justifie pas d'un intérêt à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée avant cette date ;

- le lien de causalité entre les pathologies développées par M. B... et la prise de Médiator n'est pas établi ;

- la demande de versement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété est irrecevable dès lors que le requérant s'est vu octroyer par jugement du Tribunal correctionnel du 29 mars 2021 lors du procès dit " du Médiator " la somme de 60 000 euros à ce titre ;

- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée du fait des agissements fautifs des laboratoires Servier qui ont délibérément caché tant la composition que les effets du Médiator.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2021 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Schmelck, représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a pris du Médiator de juin 2001 à janvier 2006. A la suite des pathologies qu'il a développées, il a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'il estime subir du fait de son exposition au benfluorex, principe actif du Médiator. Par un jugement avant-dire droit du 7 août 2014, le Tribunal administratif de Paris a jugé, d'une part, que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée, et, d'autre part, que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il a en outre ordonné une expertise. Par un jugement du 23 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. B... au motif que ce dernier ayant décliné l'expertise, il ne disposait pas des éléments d'information indispensables à la détermination de lien de causalité et de l'étendue des préjudices dont il réclame la réparation.

2. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement(...) peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ".

3. Aux termes de l'article R. 621-12-1 du même code : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1. / Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1 ". Enfin, en vertu de l'article R. 621-1-1 de ce code, le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise, en lui déléguant notamment les attributions mentionnées aux articles R. 621-12 et R. 621-12-1.

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la partie qui en a la charge ne verse pas à l'expert l'allocation provisionnelle accordée, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il a désigné ne peut autoriser l'expert à déposer un rapport de carence, dont la juridiction tirera les conséquences, qu'après en avoir averti cette partie par une mise en demeure qui lui impartit un nouveau délai pour verser l'allocation.

5. Pour juger qu'il ne disposait pas, du fait du requérant, des éléments d'information indispensables à la détermination du lien de causalité et de l'étendue des préjudices dont il réclame la réparation, y compris à titre provisionnel, le tribunal, après avoir relevé que l'expert chargé d'évaluer le préjudice qu'aurait subi M. B... a déposé le 23 mars 2015 un rapport de carence, s'est fondé sur le fait que M. B... n'avait pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée et avait fait savoir qu'il avait décliné l'expertise ordonnée par le tribunal en raison du montant trop élevé de l'allocation provisionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'aucune convocation n'a été adressée par l'expert à M. B... et, d'autre part, que M. B... a fait savoir par lettre du 27 octobre 2014 au président du tribunal qu'il ne lui semblait pas opportun d'organiser les opérations d'expertise prescrites par le tribunal dès lors qu'une autre expertise menée dans le cadre d'une procédure d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales était en cours. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal a considéré que le requérant n'avait pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée et qu'il avait refusé de se soumettre à l'expertise ordonnée par le tribunal. Il s'ensuit que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 612-12-1 du code de justice administrative, inviter l'expert à déposer un rapport de carence et tirer les conséquences de cette carence sans avoir averti le requérant. Or, en l'espèce, il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à M. B.... Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le jugement du 23 octobre 2015 est entaché d'irrégularité et que c'est à tort que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire devant ledit tribunal pour qu'il y soit statué.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1312676 du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... B..., à la ministre de la santé et de la prévention et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI A... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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No 20PA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00052
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;20pa00052 ?
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