Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2001630 du 12 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 13 avril 2022, M. B..., représenté par Me Maugin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001630 du 12 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de Val d'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, à titre principal de dix ans, à titre subsidiaire d'un an, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- il méconnaît les articles 7 bis et 6 § 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 15 juin 1985 a sollicité le 13 mars 2018 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2021, par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., arrivé en France en 1992 à l'âge de 7 ans, y a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans et a obtenu des certificats de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à partir de l'année 2003. Il ressort également des pièces du dossier que toutes les attaches familiales de M. B... sont en France et notamment sa mère, titulaire d'une carte de résident ainsi que son demi-frère. En outre, en avril 2019, le requérant a épousé une ressortissante française et il établit vivre avec son épouse à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, alors même que le requérant a fait l'objet d'un nombre important de condamnations pénales, dont des peines d'emprisonnement allant d'1 mois à 3 ans pour des faits de vols et de vols aggravés, le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que cette décision poursuit. Le préfet du Val d'Oise a, par suite, en la prenant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet du Val d'Oise.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. B... a droit à la délivrance du certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an dont il avait demandé le renouvellement. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, compte tenu de la résidence de M. B... à la date du présent arrêt, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001630 du 12 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 4 décembre 2019 du préfet de Val d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, compte tenu de la résidence de M. B... à la date du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02570 2