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01/06/2022 | FRANCE | N°21PA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 juin 2022, 21PA01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... A... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la

notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de ret...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... A... C... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2011240/6-2 du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 12 mai 2021, Mme A... C..., représentée par Me Wantou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011240/6-2 du 16 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de produire le certificat médical du médecin qui la suit et qu'ainsi aucun certificat médical n'a été produit et transmis au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible de son traitement ;

- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante camerounaise, née le 23 juin 1965, est entrée en France le 30 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour puis a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 28 novembre 2018 au 27 novembre 2019. Elle a sollicité le 8 janvier 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement.

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté.". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Mme A... C... ne peut valablement soutenir que les services de la préfecture ne lui ont pas remis la notice explicative ainsi que le certificat médical vierge prévus par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 lorsqu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors, d'une part, que le collège de médecins n'aurait pas pu rendre un avis si l'intéressée n'avait pas adressé un certificat médical dûment complété au médecin chargé d'établir un rapport, d'autre part, qu'il lui appartenait, le cas échéant, de réclamer ces documents et, qu'au surplus elle n'établit ni même ne soutient que, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de cette obligation aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins ou l'aurait privée d'une garantie. En outre, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police, qui ne peut avoir accès à ce document protégé par le secret médical, de produire le certificat médical sur lequel le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour établir son rapport médical.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 4 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration énonce, d'une part, que l'état de santé de Mme A... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible de son traitement. Si Mme A... C... soutient en outre que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte aucune indication sur les éléments de procédure, notamment en ce qui concerne sa convocation et la justification de son identité au stade de l'élaboration du rapport ainsi qu'au stade de l'élaboration de l'avis, cette absence de mention est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de séjour :

6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre présentée par Mme A... C..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration analysé au point 5.

7. Mme A... C... fait valoir qu'elle a souffert d'un cancer du sein ayant nécessité une mastectomie et qu'elle bénéficie d'un suivi médical. Il ressort des pièces du dossier que ce suivi médical consiste à la date de la décision contestée en un suivi médicamenteux, notamment par la prise d'hormonothérapie, d'antalgiques et de vitamines, ainsi qu'en des examens de contrôle consistant en la réalisation d'imagerie médicales périodiques, mammographies, échographies et scanner, pour éviter une récidive. La requérante établit avoir en outre un suivi spécifique pour prévenir l'apparition d'une éventuelle ostéoporose. Enfin, si la requérante établit s'être vue prescrire de la pregabaline cet élément est postérieur à la décision attaquée. En outre, si elle soutient que son suivi médical ne sera pas possible dans son pays d'origine et notamment, d'une part, que les infrastructures médicales camerounaises ne seraient pas à même d'assurer la surveillance nécessitée par son état de santé et que, d'autre part, les médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine selon des informations diffusées par l'Organisation mondiale de la santé, les nombreux éléments produits, qui démontrent une insuffisance de prise en charge des patients atteints de cancer, ne suffisent pas à établir que la requérante, qui ne souffre plus de cancer et ne nécessite qu'un suivi pour éviter une récidive, ne pourra pas disposer d'un suivi adapté en vue de prévenir une récidive du cancer du sein ou l'apparition d'ostéoporose. Concernant les soins requis par le traitement de la poly-pathologie dont elle indique être atteinte et le suivi médicamenteux de la requérante les éléments produits ne permettent pas d'établir que les traitements et soins suivis ne sont pas disponibles au Cameroun ou qu'elle n'aurait pas accès à un traitement équivalent. Ainsi les éléments produits ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un accès effectif aux soins, eu égard au coût de son traitement. La requérante ne saurait en outre se prévaloir des nombreux éléments médicaux produits et postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ainsi que sur ses futurs rendez-vous médicaux, qui ne sont pas de nature à révéler dans les circonstances de l'espèce l'existence d'une situation existant à la date de cet arrêté. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus s'agissant du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Mme A... C... soutient que son fils et son petit-fils résident en France et que sa sœur réside en Allemagne. Toutefois, la requérante est arrivée récemment en France et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où résident ses parents, une partie de sa fratrie, son époux, dont elle soutient sans l'établir être séparé de fait, ainsi qu'un de ses trois enfants. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Si Mme A... C... fait état du risque sanitaire auquel sa reconduite au Cameroun l'exposerait en raison de la déficience du système de santé camerounais, notamment à raison de l'épidémie de covid-19. Toutefois, elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'impossibilité pour les patients atteints de la covid-19 de bénéficier d'une prise en charge appropriée en Cameroun. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... C..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.

La rapporteure,

E. JurinLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21PA01997 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01997
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-01;21pa01997 ?
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