Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française de condamner la commune de Faa'a à lui verser une indemnité correspondant à quatre mois de salaire brut ainsi qu'une somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral, en réparation de la faute commise par la commune en ne respectant pas son engagement de lui verser l'indemnité prévue par l'article 1er de la délibération n° 891/2018 du 6 novembre 2018 dans le cadre du plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité à l'initiative de l'employeur.
Par un jugement n° 1900429 du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 19 janvier 2022, 27 janvier 2022 et 16 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Fidèle, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900429 du 8 décembre 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de condamner la commune de Faa'a à lui verser la somme globale de 11 829 656 F CFP au titre du préjudice matériel correspondant au quatre mois de salaire brut non perçu, de la perte de traitement et du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a une somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Faa'a a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son engagement à lui verser une somme correspondant à quatre mois de salaire brut au titre de l'indemnité due en contrepartie de son départ volontaire anticipé à la retraite ;
- cette faute est la cause directe des préjudices qu'elle a subis, évalués à la somme de 1 491 096 F CFP au titre du préjudice matériel correspondant au quatre mois de salaire brut non perçu, à la somme de 10 138 560 F CFP au titre de la perte de traitement et à la somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 22 février 2022, la commune de Faa'a, représentée par la SAS cabinet Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité de 10 138 560 F CFP et celles tendant au versement d'une indemnité de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral ne sont pas recevables, le contentieux n'étant pas lié ;
- la circonstance que Mme B... a accepté la mise en œuvre à son profit d'un dispositif dont elle avait dûment été informée de l'illégalité est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité à son égard ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Une note en délibéré, a été enregistrée le 13 mai, présentée pour Mme B....
1. Par une délibération n° 891/2018 du 6 novembre 2018, modifiée par une délibération du 14 décembre 2018, la commune de Faa'a a mis en place un plan de mesures incitatives à la cessation volontaire d'activité par laquelle elle s'est engagée à verser quatre mois de salaire brut aux agents communaux qui acceptaient de partir à la retraite de manière anticipée. Toutefois, l'administrateur des Iles du Vent a attiré l'attention du maire sur l'illégalité de ce dispositif et a demandé le retrait de la délibération du 6 novembre 2018. N'ayant pas obtenu le versement de l'indemnité en dépit de son départ à la retraite, Mme B... a demandé à la commune le versement de l'indemnité fixée par la délibération du 6 novembre 2018. Par un courrier du 23 septembre 2019, le maire de la commune de Faa'a a rejeté cette demande. Mme B... a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la réparation des préjudices causés par le non-respect par la commune de son engagement. Mme B... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de Mme B... :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 20 août 2019, Mme B... a demandé le versement de l'indemnité de 4 mois de salaire brut instituée par la délibération du 6 novembre 2018 modifiée ce qui lui a été refusé par un courrier du 23 septembre 2019. Il ressort des termes mêmes du courrier du 20 août 2019 que cette demande de Mme B... tendait au paiement d'une somme d'argent correspondant à l'indemnité instituée par la délibération du 6 novembre 2018 et non pas au versement d'une indemnisation correspondant au préjudice financier subi à raison du non-versement de cette indemnité et du non-respect par la commune de son engagement. En effet, dans ce courrier, Mme B... demandait uniquement l'application de la délibération du 6 novembre 2018 modifiée et n'invoquait aucune faute de la commune pour obtenir le versement de la somme en litige. Or, Mme B... a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par la commune de Faa'a pour promesse non-tenue en se fondant explicitement sur un arrêt de la Cour admettant la mise en jeu de la responsabilité pour faute d'une commune pour le non-respect d'un engagement. Dans ces conditions, en l'absence au jour du jugement attaqué de décision rejetant une demande d'indemnisation des préjudices subis à raison de la faute de la commune, les conclusions indemnitaires de Mme B... tendant à obtenir la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la commune à raison des préjudices se rattachant à ce fait générateur, étaient irrecevables. Ainsi, la commune de Faa'a est fondée à opposer dans ses écritures en défense l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Faa'a, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Faa'a au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Faa'a sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Faa'a.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022.
La rapporteure,
E. A... Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01198