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25/05/2022 | FRANCE | N°21PA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mai 2022, 21PA02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102717 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102717 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 7 mai 2021, le 22 juin 2021, le 2 juillet 2021 et le 19 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Guittadauro, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- compte tenu de la durée de sa résidence en France, le préfet était tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ; il ne fait état d'aucun élément de fait permettant d'affirmer qu'il a effectivement procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le préfet se borne à affirmer qu'il se serait soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne constitue en rien une menace pour l'ordre public ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué ;

[HM1]

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Guittadauro représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France en 2011. A la suite d'un contrôle de police, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté en date du 17 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

2. M. C... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour, relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2021 en litige, portant obligation de quitter le territoire français.

A supposer même que M. C... ait entendu se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour, qui prévoient que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ", il ne justifie en tout état de cause pas remplir ces conditions, dès lors d'une part qu'il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire le 12 octobre 2012 et le 25 janvier 2016 auxquelles il ne s'est pas conformé, et qu'il déclare être entré en France en 2011.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il déclare être entré en France en 2011, les justificatifs produits ne permettent pas d'établir de manière probante la continuité de son séjour depuis lors, en particulier pour les années 2015 et 2017. En outre, si sa concubine est une ressortissante ivoirienne munie d'un titre de séjour pluriannuel, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et 2018, M. C... a vécu trente-et-un an dans son pays d'origine, et nonobstant la scolarisation des enfants, compte tenu de leur âge, il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite d'une vie familiale en Côte d'Ivoire. En outre, cette cellule familiale a été constituée à un moment où les parents savaient que la situation de M. C... au regard des lois relatives à l'entrée et au séjour des étrangers était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale en France. Enfin, si M. C... soutient qu'il exerce la profession d'agent de service depuis le 14 janvier 2021, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

7. L'interdiction de retour vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. C... déclare être entré sur le territoire français en 2011, et qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 12 octobre 2012 et le 25 janvier 2016. En outre, elle fait état de sa situation personnelle et familiale ainsi que des conditions irrégulières de son séjour en France, où il se maintient sans titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile du 13 mars 2012 notifiée le 26 mars 2012. Si l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément si, comme en l'espèce, après prise en compte de ce critère elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III, ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Baronnet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

M. D...

La présidente,

M. A... La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[HM1]En effet ; par ailleurs, j'ai appris que la pratique à la cour est de ne mentionner les clôtures ou réouvertures que lorsque ceci a une portée, explique qu'un mémoire ne soit pas pris en compte, par exemple.

2

N°2102509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02509
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Marc BARONNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LGAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;21pa02509 ?
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