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25/05/2022 | FRANCE | N°21PA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mai 2022, 21PA01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000563 du 16 novembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistré

s les 10 mars 2021, 22 juillet 2021 et 15 février 2022, M. A..., représenté par Me Launois, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000563 du 16 novembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 mars 2021, 22 juillet 2021 et 15 février 2022, M. A..., représenté par Me Launois, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration se fonde sur des éléments incomplets ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté attaqué ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 janvier 2021.

Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1986, est entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement n° 2000563 du 16 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical destiné au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que M. A... souffre d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d'un suivi spécialisé depuis juin 2016, ayant donné lieu à 25 consultations spécialisées en deux ans et demi, marqué par des hallucinations auditives et visuelles avec des ordres mystiques, dans un contexte de délires paranoïdes. Saisi, en exécution du jugement du 8 novembre 2018 n° 1802540 du Tribunal administratif de Montreuil, du réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 25 juin 2019 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Il ressort des certificats médicaux et des prescriptions médicales produites par M. A... que son traitement comprend non seulement les trois médicaments mentionnés dans le rapport médical susmentionné, à savoir Norset, Tercian et Rispedal, mais aussi Lepticur (tropatépine) et Noctamide (lormetazepam). Il ressort des justificatifs produits par le requérant, non contestés par le préfet qui n'a pas produit en défense, ni en première instance ni en appel, que ces produits pharmaceutiques ne sont pas commercialisés en Algérie, ce que corrobore leur absence de la nomenclature des produits pharmaceutiques en Algérie, produite au dossier. M. A... produit en appel un certificat médical du praticien hospitalier qui le suit indiquant que le traitement médicamenteux qui a permis la stabilisation de son état, avec l'hospitalisation de jour, est le seul compatible avec sa pathologie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A... était fondé à soutenir que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation du jugement n° 2000563 du 16 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Launois de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 2000563 du 16 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 août 2019, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Launois une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997, sous réserve que Me Launois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Baronnet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.

Le rapporteur,

M. D...

La présidente,

M. B... La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°2101249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01249
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Marc BARONNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-25;21pa01249 ?
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