Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2017294/1-1 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février 2021 et 3 février 2022, M. C... D..., représenté par Me Ngounou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2017294/1-1 du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit ; le refus d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être précisément motivée en fait ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut d'audition du requérant ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas saisi la commission mentionnée à l'article L. 313-14 dudit code ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des années de présence en France du requérant, qui remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- subsidiairement, il devait être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'exercice d'une activité professionnelle en France ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Maître Ngounou représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant camerounais né le 5 novembre 1962 au Cameroun, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance de son droit à être entendu, que M. D... se borne à reproduire en appel.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
4. M. D... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où il déclare être entré en 2008. Toutefois, les justificatifs qu'ils produit ne permettent pas d'établir sa présence en France de novembre 2010 à septembre 2011, les deux avis d'imposition édités en avril et en juillet 2011 ne constituant pas une preuve de présence sur le territoire national. En outre, les documents produits au titre des années 2016 et 2017 sont insuffisamment nombreux et probants pour établir sa présence au cours de cette période. De plus, M. D... a déclaré n'avoir perçu aucun revenu au titre de ces années. Le requérant n'établit ainsi pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission mentionnée à
l'article L. 312-1. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de police doivent être écartés.
5. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, la durée de résidence en France de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. En outre, comme il a été dit précédemment, M. D... ne justifie pas de la durée de résidence habituelle qu'il allègue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la présence alléguée en France d'une sœur, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans au Cameroun, où il n'est pas démuni d'attaches familiales, puisqu'il n'est pas contesté qu'un membre de sa fratrie y réside. D'autre part, si M. D... est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vitrier alpiniste depuis le 1er juin 2019, et se prévaut de sa bonne intégration, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. D... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Baronnet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2022.
Le rapporteur,
M. B...
La présidente,
M. A... La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2100992