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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA04693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA04693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 juin 2021 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.

Par un jugement n° 2112679/8 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug

ement du 30 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 juin 2021 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.

Par un jugement n° 2112679/8 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo, conseil de M. B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'information relative à la procédure d'asile applicable ne lui pas été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 29 juin 2013 qui ont été transposées par l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ;

- la demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, par suite, il ne saurait être sanctionné par un placement en rétention administrative ; en outre, sa demande d'asile n'a pas encore été examinée ;

- il est hébergé par des membres de sa famille qui sont en situation régulière ou ont la nationalité française ; il justifie d'une expérience professionnelle et il dispose d'une promesse d'embauche ; il est bien intégré à la société française ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation ;

- il sera persécuté en cas de retour au Sénégal du fait de son orientation sexuelle ; par suite, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais, entré en France le 4 avril 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du

22 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée, l'intéressé étant originaire d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2019. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 juin 2021, M. B... a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du préfet de police du même jour, il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de police a décidé de maintenir M. B... en rétention administrative. Par un jugement du 30 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 23 mars 2021 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour maintenir en rétention administrative M. B... à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 14 juin 2021, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la précédente demande d'asile de M. B... a été rejetée par une décision du 22 octobre 2018 de l'OFPRA, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2019 et que, par ailleurs, M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du

10 février 2021. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la demande d'asile qu'il a présentée le 14 juin 2021 alors qu'il était en rétention a été formée dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 4 avril 2018 selon ses déclarations et qu'il est célibataire, sans charge de famille en France. S'il soutient qu'il est hébergé par un cousin qui est en situation régulière, qu'il justifie d'une expérience professionnelle, dispose d'une promesse d'embauche et est bien intégré à la société française, ces éléments sont insuffisants en tout état de cause pour établir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le préfet de police. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas en tout état de cause les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant de son maintien en rétention administrative, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cet arrêté n'a en lui-même ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

V. D... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04693
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa04693 ?
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