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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA02605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2022023/6-2 du 4 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 ma

i 2021, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022023/6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

8 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2022023/6-2 du 4 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022023/6-2 du 4 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 19 janvier 1969 et entré en France en mai 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du

8 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2022023/6-2 du 4 mai 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". L'article L. 312-2 du même code, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 432-13 de ce code, précise que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, pour chacune des années 2009 à 2020, produit de très nombreuses pièces concordantes qui, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, à savoir notamment des documents concernant des examens médicaux, des ordonnances avec les indications informatiques de la pharmacie concernée apposées lors de la délivrance des médicaments prescrits, des avis d'imposition mentionnant des revenus déclarés, établissant sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, y compris pour la période de décembre 2010 à décembre 2011, au titre de laquelle il produit notamment deux ordonnances dont l'une avec les indications informatiques de la pharmacie concernée apposées lors de la délivrance des médicaments prescrits, des relevés bancaires avec des retraits, des documents bancaires et l'attestation d'admission médicale d'Etat. Par suite, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Dès lors, en l'absence de saisine de cette commission, laquelle a privé le requérant d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être retenu.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

8 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A... et, s'il envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, s'il envisage de lui refuser un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2022023/6-2 du 4 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A... et, s'il envisage de lui refuser un titre de séjour, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. C... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02605
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa02605 ?
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