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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA01585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2013337 du 19 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2013337 du 19 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013337 du 19 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- le principe du contradictoire et le droit d'être entendu garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est fondée sur un risque de fuite non caractérisé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 31 décembre 1981, est entré en France le

17 décembre 2010 et s'y est maintenu après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du

23 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2013337 du 19 janvier 2021, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... invoque les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et du vice de procédure dès lors qu'ont été méconnus le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par le premier juge. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par celui-ci aux points 2, 5, 7 et 8 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... soutient être entré en France le 17 décembre 2010 et s'être maintenu depuis sur le territoire français, que des récépissés lui ont été délivrés pendant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il exerce une activité salariée en qualité d'employé polyvalent de la restauration depuis le mois de septembre 2017, métier caractérisé selon lui par des difficultés graves de recrutement, qu'il justifie d'attaches privées et familiales en France sans aucune précision et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / (...) ".

6. Si M. A... soutient que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur un risque de fuite non caractérisé dès lors qu'il est titulaire d'un domicile stable et d'une identité parfaitement connue de l'administration, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et que la seule adresse connue est celle de sa domiciliation postale chez Dom'Asile Secours catholique. Par suite, les moyens selon lesquels la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale et fondée sur un risque de fuite non caractérisé ne peuvent qu'être écartés.

7. Enfin, les circonstances qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il serait en France depuis le 17 décembre 2010 ne suffisent pas à établir que la décision portant refus de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01585


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 16/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA01585
Numéro NOR : CETATEXT000045809205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa01585 ?
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