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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par une ordonnance n° 2019755 du 9 décembre 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me Hamladji Kedadouche, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par une ordonnance n° 2019755 du 9 décembre 2020, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, M. A..., représenté par Me Hamladji Kedadouche, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2019755 du 9 décembre 2020 du président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été en mesure de comprendre effectivement ses droits pendant toute la durée de la garde à vue en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, entrainant ainsi la nullité de toute la procédure ;

- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, il a été dans l'impossibilité d'appréhender le délai dans lequel il pouvait contester les décisions prises à son encontre, d'autant plus s'agissant d'une obligation de quitter le territoire sans délai, et dont le délai de recours expirait un 11 novembre, jour férié pendant lequel il a été privé de toute possibilité de prendre attache avec un conseil, son consulat ou toute autre personne ou institution en mesure d'établir un recours contre les décisions contestées.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

S'agissant de la décision d'interdiction de retour :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 15 août 1980 et entré en France le 15 janvier 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance n° 2019755 du 9 décembre 2020, dont M. A... relève appel, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " (...) II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, a été notifié au requérant le jour-même à 17h00 par voie administrative alors qu'il était en garde à vue. Cette notification, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été signée sans aucune observation de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, par un procès-verbal de notification de l'arrêté préfectoral daté du même jour et signé par le requérant à 17h00, M. A... a été informé qu'il pouvait former un recours devant le Tribunal administratif de Paris dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Ce document a été signé par M. A... sans que celui-ci, alors que la possibilité lui en a été offerte, n'ait fait part de son souhait d'être assisté par un interprète. Dans ces conditions, et dès lors que la notification de l'arrêté contesté était régulière, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a considéré que la requête de M. A..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 12 novembre 2020, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, était tardive et par suite irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01583


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HAMLADJI KEDADOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 16/05/2022
Date de l'import : 24/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA01583
Numéro NOR : CETATEXT000045809204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa01583 ?
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