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16/05/2022 | FRANCE | N°21PA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 mai 2022, 21PA01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2002463 du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 2002463 du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A..., représenté par Me Dunikowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002463 du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a suivi à tort le raisonnement du préfet selon lequel il serait une menace pour l'ordre public, qu'il ne serait pas intégré à la société française et qu'il ne respecterait pas les valeurs de la République alors même qu'il n'a jamais été condamné, qu'il exerce une activité professionnelle, est titulaire d'un bail pour un logement dont il règle le loyer et contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils ;

- le tribunal administratif lui a reproché à tort l'absence de décision de justice permettant d'écarter l'existence des faits de violences conjugales alléguées dès lors que le classement sans suite et l'absence de poursuite de manière générale suffisent à considérer que les faits de violences ne sont pas établis et en conséquence ne peuvent lui être reprochés et méconnaît ainsi la présomption d'innocence, l'initiative de la mise en mouvement de l'action publique et la prescription ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 30 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2021 à 12h.

Un mémoire a été enregistré le 4 février 2022 pour M. A..., après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été rendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Folliot, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 4 avril 1983, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 29 juin 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article

L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du

28 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2002463 du 18 février 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né le 2 mars 2014 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis le mois de septembre 2014 et a divorcé par un jugement du 12 avril 2019 qui a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, maintenu l'autorité parentale conjointe, accordé un droit de visite à M. A... et fixé à

125 euros par mois la contribution due par ce dernier à son ex-épouse pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. M. A... produit, d'une part, les copies de dix mandats cash pour l'année 2017 libellés à son nom et ayant pour bénéficiaire la mère de son enfant et les accusés de réception postaux correspondants, une copie des douze chèques de 125 euros qu'il a signés pour le règlement de la pension alimentaire dont il doit s'acquitter auprès de la mère de son enfant ainsi que les relevés bancaires de 2018 et de 2019 et ceux du mois de janvier 2020 montrant le débit des chèques concernés dont les numéros coïncident avec ceux figurant sur les copies précitées. D'autre part, M. A... établit les liens qu'il entretient avec son fils en produisant des attestations rédigées par des connaissances indiquant la qualité de la relation qu'il entretient avec ce dernier ainsi que l'attestation de la mère de l'enfant, postérieure à la date de l'arrêté attaqué mais qui révèle une situation antérieure, dès lors que cette dernière indique qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de leur fils et " ce depuis sa naissance et malgré [leur] divorce, il [a] toujours [été] présent pour lui ", que les liens entre M. A... et leur fils sont très forts et qu'il a un " engagement quotidien (...) dans l'éducation, le suivi " de leur fils. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement n° 2002463 du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. A... un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État à verser à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002463 du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01420
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-16;21pa01420 ?
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