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13/05/2022 | FRANCE | N°21PA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 mai 2022, 21PA00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guyot Monteil Cévennes a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros à laquelle elle a été assujettie en 2017 sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1813975 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI Guyot Monteil Cévennes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré

s les 4 février et 12 mai 2021, la SCI Guyot Monteil Cévennes, représentée par Me Prest, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guyot Monteil Cévennes a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros à laquelle elle a été assujettie en 2017 sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1813975 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI Guyot Monteil Cévennes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 12 mai 2021, la SCI Guyot Monteil Cévennes, représentée par Me Prest, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813975 du 10 décembre 2020, du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée en 2017 sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de l'administration excède l'exercice du droit de communication en application de l'article L. 94 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'est pas soumise à la tenue d'une comptabilité commerciale, que la réponse à la demande de l'administration nécessitait l'élaboration de documents nouveaux à la production desquels elle n'est pas soumise et portait sur sept années ; l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité ou un contrôle sur place déguisés qu'elle pouvait diligenter en cas de besoin.

Par des mémoires, enregistrés les 8 avril et 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Guyot Monteil Cévennes, propriétaire d'un bien dont elle assure la gestion et qu'elle met gratuitement à la disposition de ses associés à titre de résidence secondaire, a fait l'objet le 23 février 2017 d'une demande de communication de renseignements sur le fondement de l'article L. 94 A du livre des procédures fiscales. En l'absence de réponse de la SCI, et après mise en demeure, celle-ci s'est vue infliger une amende fiscale de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1734 du code général des impôts. La SCI demande à la Cour l'annulation du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'amende de 5 000 euros, ainsi que la décharge de l'amende en litige.

Sur le bien-fondé de l'amende :

2. Aux termes de l'article L. 94 A du livre des procédures fiscales : " Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent ". Il ressort des travaux préparatoires à ces dispositions qu'elles ont pour objet de permettre à l'administration d'exercer un droit de communication à l'égard des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, afin de vérifier l'assiette de l'impôt dû par les membres de ces sociétés.

3. Aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés ". Aux termes de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts : " I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : a. Les nom, prénoms, adresse des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; b. La liste des immeubles de la société ; c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article 46 D de la même annexe : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. ".

4. Aux termes de l'article 1734 du code général des impôts : " Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits ".

5. En premier lieu, pour contester la mise en œuvre par l'administration de son droit de communication, la SCI requérante soutient qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenue d'une comptabilité commerciale, que la demande n'avait pas de caractère ponctuel, qu'elle impliquait l'élaboration de documents nouveaux selon un formalisme visant à assurer le respect des obligations des sociétés régies par le code de commerce, et qu'elle équivalait à une demande d'éclaircissement ou de justification exclue par la loi. Toutefois, l'administration tient des dispositions précitées de l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts la faculté de lui demander, sur le fondement de l'article L. 94 A précité du livre des procédures fiscales, de fournir des documents, notamment d'ordre comptable, nécessaires à la justification des renseignements devant figurer sur les déclarations devant être produites chaque année par la société requérante en application de l'article 46 C précité de la même annexe, alors même qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenue d'une comptabilité commerciale. A ce titre, il résulte de l'instruction que les informations dont l'administration a demandé la communication (immeubles possédés par la société, dettes) ont porté sur des éléments devant être déclarés en application de l'article 46 C précité de l'annexe III au code général des impôts, ou devant servir à la détermination du montant des revenus nets attribués à ses associés en application des mêmes dispositions. La société requérante s'est, en outre, abstenue de demander un délai supplémentaire pour fournir les informations demandées, dont la production n'impliquait le respect d'aucun formalisme comparable à celui auquel sont soumises les sociétés commerciales, et qu'elle d'ailleurs pu produire à l'occasion de sa réponse du 10 octobre 2017.

6. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la demande dont la SCI Guyot Monteil Cévennes a fait l'objet qu'elle impliquait la fourniture de documents destinés à permettre à l'administration de s'assurer de la réalité des éléments produits, de nature à caractériser l'engagement d'un contrôle des documents qu'elle doit tenir à disposition de ses associés en application des dispositions du code civil, ou, à plus forte raison, l'engagement d'une vérification de comptabilité.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Guyot Monteil Cévennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent ainsi être rejetées, ainsi que celles tendant à la prise en charge des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Guyot Monteil Cévennes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Guyot Monteil Cévennes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de la chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00583
Date de la décision : 13/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BUREAU JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-13;21pa00583 ?
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