Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2012980 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 7 février 2022, Mme A..., représentée par Me Gallet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012980 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 20 décembre 1980, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu' " il ressort de l'avis émis le 18 août 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", que le " traitement approprié existe dans le pays d'origine ", que " Mme A... n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays " d'origine et que " son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Maroc ". Il relève également que " Mme A... est entrée régulièrement sur le territoire national le 10 octobre 2014 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, que, célibataire et sans charge de famille, rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans " et qu'elle " ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ". Il ajoute enfin que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que la situation personnelle de Mme A... sur laquelle il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ".
5. Pour refuser à Mme A..., qui s'est vue diagnostiquer un cancer du sein en 2018, la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 18 août 2020, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et a estimé en conséquence que son admission au séjour n'avait pas lieu d'être prononcée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour établir l'indisponibilité des soins nécessaires au Maroc, Mme A... produit, outre diverses pièces médicales telles que des comptes rendus d'hospitalisation ou des ordonnances médicales, des certificats médicaux datés du 12 mars 2018 et du 15 décembre 2020, se bornant à indiquer, pour le premier, que le suivi et le traitement médical dont elle fait l'objet justifient sa présence en France pour une durée d'au moins un an, et pour le second, qu'elle est soumise à une " surveillance de façon rapprochée ", impliquant des " rendez-vous tous les trois mois ". Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a fait l'objet, le 4 novembre 2020 - soit d'ailleurs postérieurement au prononcé de l'arrêté attaqué - d'une mammographie et d'une échographie dont le compte rendu conclut à la nécessité de procéder à un nouveau contrôle échographique en mars 2021, elle n'établit pas qu'un tel examen ne pourrait être réalisé au Maroc. Enfin, si elle soutient que les soins nécessités par son état de santé seraient trop coûteux, et donc inaccessibles pour elle au Maroc, Mme A..., qui se borne à faire état de la circonstance que la protection sociale ne couvre, au Maroc, que les salariés, les travailleurs indépendants et les personnes exerçant une activité libérale, n'apporte aucun élément de preuve quant au coût effectif, au Maroc, du suivi approprié à son état de santé ainsi qu'aux ressources effectives dont elle pourrait disposer pour bénéficier de ce suivi au Maroc. Dès lors, les éléments produits par Mme A... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A... se prévaut de sa présence depuis 2014 en France, où réside également sa sœur. Elle soutient également, d'une part, qu'elle exerce depuis 2019 le métier de vendeuse, d'autre part qu'elle s'acquitte de ses obligations fiscales. Toutefois, Mme A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, où siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.
Le rapporteur,
K. C...La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04647 2