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12/05/2022 | FRANCE | N°21PA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mai 2022, 21PA02343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2015755 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. A..., représenté par Me Legrand, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2015755 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2021, M. A..., représenté par Me Legrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015755 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- par voie d'exception, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre qui est entachée d'illégalité.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 10 juin 1975 à Zugdidi (Géorgie), est entré en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2013. A compter du 2 septembre 2015, il a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour " étranger malade ". Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 11 décembre 2019 et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale, M. A... fait valoir qu'il est atteint du virus du SIDA et soutient avoir développé de nombreuses complications liées à ce virus. Il produit une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 23 octobre 2019, qui indique que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, et un certificat médical établi le 10 septembre 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, par un médecin de l'association Gaïa Paris qui indique que les traitements et le suivi de la polypathologie de M. A... ne sont pas disponibles dans son pays d'origine mais ne contient aucun élément circonstancié sur cette indisponibilité. Enfin, les attestations de deux voisins qui ont connu M. A... avant son départ en France sont insuffisantes pour établir que l'intéressé ne pourrait pas, alors même que son handicap rend difficile tout accès à l'emploi, bénéficier effectivement des traitements dont il a besoin. M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.

5 Il résulte de tout ce qui précède que M A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet police de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 12 mai 2022.

L'assesseur le plus ancien

J.F. GOBEILLLa présidente rapporteure,

C. B...

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02343
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-12;21pa02343 ?
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