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11/05/2022 | FRANCE | N°21PA03193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 11 mai 2022, 21PA03193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Toanui Pearls Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 14 120 920 F CFP en réparation du préjudice causé par la destruction, le 10 mars 2017, de 14 175 perles.

Par un jugement n° 1900097 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à verser une indemnité de 7 479 048 F CFP à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti.

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Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la Polynésie française, représentée par Me Qui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Toanui Pearls Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 14 120 920 F CFP en réparation du préjudice causé par la destruction, le 10 mars 2017, de 14 175 perles.

Par un jugement n° 1900097 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à verser une indemnité de 7 479 048 F CFP à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1900097 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française et de rejeter les demandes de l'Eurl Toanui Pearls Tahiti ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer l'indemnisation allouée à cette dernière à la somme de 382 560 F CFP (3 193,33 euros) ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurl Toanui Pearls Tahiti la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- quand bien même aurait-il été porté atteinte au droit de propriété, dès lors que la valeur marchande des rebuts est nulle pour un négociant qui ne peut les transformer s'agissant de biens hors du commerce au moment des faits, l'Eurl Toanui Pearls Tahiti ne justifie d'aucun préjudice ;

- la vente des lots de perles pouvant se faire, soit aux enchères avec examen obligatoire des lots par la cellule de contrôle de qualité de la perle, soit de gré à gré le cas échéant après contrôle de qualité, la possibilité offerte aux négociants de souscrire des contrats aléatoires au sens de l'article 1964 du code civil, sans effectuer ledit contrôle, emportait un risque connu et accepté par les professionnels du fait d'un évènement incertain que la collectivité publique ne saurait indemniser ;

- une indemnisation ne saurait en tout état de cause être accordée aux négociants en appliquant la même échelle que celle appliquée aux producteurs dès lors que, si l'arrêté du

17 novembre 2002 prévoit une indemnisation de ces derniers exclusivement au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques en raison d'un préjudice anormal et spécial compte-tenu des frais inhérents à leur activité, un tel préjudice n'est en l'espèce pas établi, faute de caractérisation de l'existence et de l'ampleur d'un préjudice commercial ; ainsi, la privation de propriété subie pour un motif d'intérêt général, sans recours préalable au contrôle de qualité et portant sur une chose à valeur nulle, n'a causé aucun dommage à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti ;

- c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a estimé qu'un gramme de rebut détruit équivalait à un gramme de perle de culture de Tahiti exporté en 2017 au prix de 575 F CFP dès lors qu'il est établi que ces rebuts sont de la plus mauvaise qualité et dépourvus de valeur marchande, laquelle a été estimée par le juge dans une précédente affaire à 25 F CFP ; l'arrêt de la cour n° 19PA01814 rendu le 19 janvier 2021 évaluant le montant forfaitaire du rebut détruit à 300 F CFP n'est pas transposable dès lors que l'indemnisation est intervenue en termes de quantité et non de poids, plus réaliste ; la valeur de 25 F CFP (0,21 euro) par gramme pratiqué pour les producteurs doit dès lors être retenue, soit 382 560 F CFP (3 193,33 euros) pour 15 302,4 grammes.

Par des mémoires en défense et d'appel incident, enregistrés le 3 novembre 2021 et le

6 avril 2022, l'Eurl Toanui Pearls Tahiti, représentée par Me Poullet-Osier, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de porter à 14 120 920 F CFP, soit un solde dû de 6 641 872 euros déduction faite de la somme de 7 479 048 F CFP déjà perçue, la somme mise à la charge de la Polynésie française au titre de l'indemnisation intégrale de son préjudice ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la Polynésie française et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 565 000 F CFP au titre des honoraires versés au cabinet Ingefi ;

3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Polynésie française a commis une faute inexcusable en détruisant les rebuts lui appartenant le 10 mars 2017 en application d'une délibération du 4 février 2005 illégale et en portant atteinte au droit de propriété protégé par l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française doit être confirmé en ce qu'il a consacré son droit à indemnisation dès lors que les rebuts ne sont pas dépourvus de valeur marchande ;

- l'indemnisation intégrale de la perte de 14 175 perles pour un poids total de 15 302 grammes doit intervenir, sans réfaction de 15 %, sur la base de la valeur commerciale des lots résiduels de perles effectivement commercialisées, de l'évaluation faite par cabinet Ingefi en sa qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Papeete, par l'Institut de la Statistique de la Polynésie française ou encore par l'Institut d'Emission Outre-mer, sur la base d'une valeur de 996 F CFP par perle détruite ; à titre subsidiaire, le montant retenu par les premiers juges, pour une indemnisation totale de 7 479 048 F CFP sur la base de 575 F CFP par gramme, devra être confirmé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule,

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,

- la délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005,

- la loi du pays n°2017-16 du 18 juillet 2017,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 2 de la délibération du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l'activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formalités d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant, définit les qualités que doivent présenter, pour être qualifiée de "perle de culture de Tahiti", les perles de l'huître perlière Pinctada margaritifera var. cumingii. L'article 3 de la même délibération dispose qu'il est strictement interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre les perles, qualifiées de "perles de rebut", qui ne satisfont pas à cette exigence de qualité. L'article 10 de cette délibération prévoit enfin que les rebuts sont conservés et détruits par le service en charge de la perliculture.

2. Il ressort d'un procès-verbal du 20 mars 2017 de la direction des ressources marines et minières que le 10 mars 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la " loi du pays " n° 2017-16 du

18 juillet 2017 qui a supprimé la notion de rebut interdit à la commercialisation ainsi que la possibilité pour l'administration de retenir et de détruire des perles présentées à son contrôle, les autorités administratives de la Polynésie française ont détruit, en application des dispositions de la délibération du 4 février 2005 mentionnées au point précédent un lot de 14 175 perles de rebut -représentant un poids de 15 302,4 grammes - appartenant à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti, négociant en perles de culture, qu'elles retenaient. La demande d'indemnisation de cette dernière en date du

30 novembre 2018 ayant été implicitement rejetée, l'Eurl Toanui Pearls Tahiti a demandé au tribunal administratif de condamner la Polynésie française à l'indemniser de son préjudice.

3. La Polynésie française relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti une indemnité de

7 479 048 F CFP en faisant valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, et qu'en vertu du droit des contrats et du risque pris et en l'absence de valeur marchande des rebuts, ladite société ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Par la voie de l'appel incident, l'Eurl Toanui Pearls Tahiti demande à la cour de porter l'indemnité allouée à la somme de 14 120 920 F CFP initialement réclamée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. S'agissant de la responsabilité, il n'est pas sérieusement contesté par les parties que, seule une loi pouvant porter atteinte au droit de propriété en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Polynésie française ne pouvait pas, sur le fondement de la délibération du 4 février 2005, dépourvue sur ce point de toute base légale, saisir et détruire les perles de la société requérante et porter ainsi atteinte à son droit de propriété. La Polynésie française a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à la rétention et à la destruction des perles.

5. Le préjudice de l'Eurl Toanui Pearls Tahiti est constitué par la perte de chance de commercialiser après l'entrée en vigueur de la " loi du pays " n° 2017-16 du 18 juillet 2017 qui a supprimé la notion de rebut, un lot de 14 175 perles entrant dans cette catégorie, qui avaient été retenues puis détruites le 10 mars 2017 en application des dispositions dépourvues de base légale de l'article 10 de la délibération du 4 février 2005. La circonstance que l'interdiction de commercialiser les perles de rebut prévue par l'article 3 de cette délibération ait été édictée dans un but d'intérêt général ne prive pas l'Eurl Toanui Pearls Tahiti de son droit à indemnisation, la faute de la Polynésie française étant constituée par la rétention et la destruction d'un bien appartenant à ce négociant et non par les restrictions apportées par la réglementation à la commercialisation des perles. Le risque pris par l'Eurl Toanui Pearls Tahiti, ès qualité de professionnelle du négoce en achetant, de gré à gré et sans contrôle a priori, aux producteurs locaux des perles qui, à l'époque, n'étaient pas susceptibles d'être commercialisées ne saurait davantage, et pour les mêmes raisons, la priver de son droit à indemnisation.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du Conseil économique, social et culturel du territoire rendu dans le cadre de l'élaboration de la " loi du pays " du 18 juillet 2017, que ne sauraient utilement contredire les trois attestations de négociants versées aux débats par la Polynésie française, que les perles qualifiées de rebut par la délibération du 4 février 2005 pouvaient avoir une valeur marchande, ces perles de qualité nécessairement substantiellement inférieure à celles dont la commercialisation était alors autorisée pouvant être notamment écoulées sur les marchés asiatiques pour la confection de bijoux de fantaisie, d'objets artisanaux ou de pacotilles diverses, en fonction de leurs caractéristiques très disparates. Cependant aucune étude incontestable ne permet d'évaluer avec une précision suffisante les cours de ces produits et moins encore la valeur exacte qu'aurait pu avoir après l'entrée en vigueur de la " loi du pays " du 18 juillet 2017 le lot de perles appartenant à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti, illégalement détruit peu avant sa promulgation. A cet égard, dès lors que le lot litigieux a été détruit, une expertise ne présenterait pas de caractère utile.

7. Si, pour demander à la cour de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 14 120 920 F CFP, sans réfaction du taux de 15 % du nombre de perles saisies tel qu'opérée par les premiers juges, l'Eurl Toanui Pearls Tahiti se fonde sur la perte de la valeur commerciale des lots résiduels de perles effectivement commercialisées en se fondant sur l'évaluation du cabinet Ingefi, ou encore le rapport établi par l'Institut d'Emission Outre-mer en 2017, sur la base d'une valeur de 996 F CFP par perle détruite, l'illégalité fautive ne consiste pas dans les restrictions imposées jusqu'à cette date à la commercialisation des perles ne satisfaisant pas aux critères de qualité mais dans la rétention et à la destruction sans base légale des perles de rebut. D'autre part la méthode suivie suppose que les perles de rebut auraient eu une valeur analogue à celle des perles de la meilleure qualité, ce qui est n'est guère vraisemblable, et elle ne permet pas d'apprécier la valeur qu'aurait pu avoir le lot litigieux après le 18 juillet 2017 s'il n'avait pas été détruit peu auparavant.

8. La méthodologie suivie par le rapport du cabinet d'experts comptable Ingefi du

1er novembre 2021, dont la Polynésie française relève qu'il n'a pas de compétence reconnue en matière perlière, repose exclusivement sur les dires, documents et factures produits par l'Eurl Toanui Pearls Tahiti et sur le postulat invérifiable, au demeurant non confirmé par les autres pièces du dossier, que le prix des perles de rebut de belle apparence visuelle se rapprocherait de celui des perles de la meilleure qualité destinées à la bijouterie de prestige. La conclusion selon laquelle le prix moyen de chacune des perles de rebut détruite serait de 996 F CFP parait dès lors peu crédible. Le rapport ne constitue donc pas une base suffisante pour apprécier la valeur que d'éventuels acheteurs auraient accordée, au cas par cas, aux perles dites " de rebut " qui, ainsi qu'il a été dit, étaient d'apparence, de qualité et donc de valeur très disparates. Les conclusions d'appel de l'Eurl Toanui Pearls Tahiti, présentées à titre incident, tendant à ce que son préjudice soit évalué sur la base de ce rapport à la somme de 14 120 920 F CFP, doivent dès lors être rejetées.

9. Par ailleurs, si les premiers juges ont estimé que seule la qualité visuelle des perles distinguerait les perles de rebut des perles de culture en retenant un ratio de 15 % de perles dépourvues d'une telle qualité au sein d'un lot déterminé par le service de contrôle pour retenir que, sur le poids total de 15 302,4 grammes de perles ouvrant droit à indemnisation, la perte de 13 007,04 grammes serait indemnisable à hauteur de 575 F CFP correspondant au prix à l'exportation du gramme de perles de culture " brutes " pour l'année 2017 - date à laquelle le préjudice de perte de commercialisation a été subi -, soit un préjudice évalué à 7 479 048 F CFP, un tel raisonnement qui ne prend pas en considération la valeur intrinsèque et nécessairement de meilleure qualité des véritables perles de culture, ni le préjudice résultant de la perte de chance de commercialiser, après le 18 juillet 2017, le lot détruit, ne saurait être retenu.

10. En l'absence d'éléments permettant d'apprécier avec une plus grande précision les diverses qualités des 14 175 rebuts représentant un poids de 15 302,4 grammes (soit 1,08 gramme par perle) détruits le 10 mars 2017, il y a en définitive lieu de considérer que le prix de vente d'un gramme de perle de rebut à un détaillant doit être évalué à hauteur d'un prix moyen variant de 300 à 575 F CFP dès lors qu'il résulte du document d'octobre 2018 intitulé " Point conjoncture " de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française sur lequel s'est fondé à bon droit le tribunal administratif que le prix du gramme de la perle de culture " brute " était de 575 F CFP en 2017. Pour apprécier ensuite le préjudice résultant de la perte de chance de commercialiser, après le

18 juillet 2017, le lot détruit et ainsi qu'il a été dit, il y a lieu également de tenir compte de la baisse du prix des rebuts que n'aurait pas manqué de provoquer, dès l'entrée en vigueur de la " loi du pays " du 18 juillet 2017, la libération des perles saisies par l'administration sur un marché perlicole concurrentiel et volatil. Dans les circonstances de l'espèce, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice en évaluant à 250 F CFP le prix du gramme de perle de rebut, et en ramenant à

3 825 600 F CFP le montant forfaitaire de l'indemnité allouée à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti, la demande de cette dernière tendant au paiement des frais d'honoraires du cabinet Ingefi, dont le rapport n'a pas été utile à la solution du litige étant, enfin, rejetée.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la Polynésie française a été condamnée à verser à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 16 mars 2021 est ramenée à 3 825 600 F CFP.

Article 2 : Le jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à l'Eurl Toanui Pearls Tahiti. Copie en sera adressée pour information au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 11 mai 2022.

Le rapporteur,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03193
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL CABINET JPO LAWYER CONSULTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-11;21pa03193 ?
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