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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA06363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21PA06363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2021 par lesquels le préfet de police a prononcé leur transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de leurs demandes d'asile.

Par un jugement n° 2122133 et 2122137 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A... et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les arrêtés du préfet de po

lice du 13 octobre 2021, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des arrêtés du 13 octobre 2021 par lesquels le préfet de police a prononcé leur transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de leurs demandes d'asile.

Par un jugement n° 2122133 et 2122137 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A... et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les arrêtés du préfet de police du 13 octobre 2021, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de Mme B... dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Hug, représentant M. A... et Mme B..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de leur admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatifs, enregistrée le 16 décembre 2021 et le 27 janvier 2022, le préfet de police doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2122133, 2122137 du 15 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... et par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce que l'arrêté concernant M. A... était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, et qu'il a ensuite annulé l'arrêté concernant Mme B... en vertu du principe du traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même Etat, prévu par le considérant 15 du règlement UE n° 604/2013,

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... et à Mme B..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A..., né le 4 juin 1999 à Asmar (Erythrée), et Mme B..., née le 7 mai 1998 à Jimma (Ethiopie), ont tous deux sollicité, le 21 juin 2021, leur admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que leurs empreintes avaient été relevées en Italie le 3 avril 2021, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge des intéressés sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le préfet de police a décidé le transfert, respectivement, de M. A... et de Mme B..., par deux arrêtés du 13 octobre 2021, qui ont été annulé par un jugement n° 2122133 et 2122137 du 15 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre en temps utile, les 21 et 22 juin 2021, le guide du demandeur d'asile, la brochure " A " et la brochure " Eurodac " en langue tigrinya, ainsi que la brochure " B " en langue oromo. Si cette dernière langue n'est pas celle dans laquelle M. A... a été auditionné devant l'OFPRA, il n'allègue à aucun moment ne pas la comprendre, alors qu'elle est parlée par sa compagne. D'ailleurs, M. A... n'a fait aucune remarque à ce titre lors de son audition menée le 22 juin 2021, à l'aide d'un interprète en langue tinigrya, à l'issue de laquelle il a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements européens lui avait été remise, sans mentionner un quelconque problème de compréhension de cette information.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté de transfert concernant M. A... ainsi que, par voie de conséquence, celui concernant Mme B....

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et par Mme B... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... et Mme B... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B... ont chacun bénéficié d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture de police, le 22 juin 2021. Les résumés de ces entretiens, versés au dossier par le préfet de police et sur lesquels sont apposées les signatures des intéressés et le cachet de la préfecture, attestent que ces entretiens ont été menés par un agent de la délégation à l'immigration qui, en l'absence de tout élément contraire, doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. M. A... et Mme B... ne sauraient utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de cette personne ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, ni de ce que cette personne n'aurait pas reçu de délégation du préfet de police. Enfin, M. A... et Mme B..., qui ont bénéficié des services téléphoniques d'un interprète de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, n'établissent pas ni même n'allèguent qu'ils auraient eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le recours à cette méthode aurait eu une incidence sur le sens des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police que le ministre de l'intérieur a saisi les autorités italiennes le 20 juillet 2021, à 11 h 37 s'agissant de la demande de prise en charge de Mme B... et à 11 h 41 s'agissant de celle de M. A..., et qu'il a obtenu leur accord implicite pour les prises en charge, respectivement, de M. A... et de Mme B... le 21 septembre 2021. Le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 21, 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

12. M. A... et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont bénéficié d'aucune prise en charge en Italie et qu'ils n'ont pas pu y déposer une demande d'asile. Cependant, ils ne justifient de l'existence d'aucun élément susceptible d'avoir fait obstacle à ce qu'ils déposent une telle demande dans cet Etat. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen sérieux de leur demande, de ce que les arrêtés de transfert contestés méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de ce qu'ils seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 13 octobre 2021 décidant du transfert de M. A... et de Mme B... aux autorités italiennes aux fins d'examen de leurs demandes d'asile. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. A... et Mme B... devant le tribunal.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2122133, 2122137 du 15 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A..., à Mme C... B..., et à Me Elsa Hug.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon Villalba, présidente-assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06363
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa06363 ?
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