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10/05/2022 | FRANCE | N°21PA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mai 2022, 21PA00643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paribâtiment a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et, le cas échéant, la restitution des sommes déjà versées au Trésor.

Par un jugement n° 1904266/1-2 du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 8 février 2021, la société Paribâtiment, représentée par Me Loue, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paribâtiment a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et, le cas échéant, la restitution des sommes déjà versées au Trésor.

Par un jugement n° 1904266/1-2 du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2021, la société Paribâtiment, représentée par Me Loue, demande à la Cour :

1°) de constater que le jugement n° 1904266/1-2 du 8 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ne lui est pas opposable ou, à titre subsidiaire, de l'annuler ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et, le cas échéant, la restitution des sommes déjà versées au Trésor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement, adressé à son seul avocat, ne lui a pas été régulièrement notifié et ne lui est pas opposable ;

- à titre subsidiaire, le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 13 janvier 2015 en application des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est privé de fondement juridique, le service n'ayant pas recherché si sa comptabilité était informatisée et devait, dès lors, être soumise aux exigences correspondantes ;

- c'est à tort que sa comptabilité a été écartée comme non probante, alors que tous les produits des factures ont bien été comptabilisés et que le défaut de présentation des attestations à taux réduit de TVA est sans incidence sur la régularité de la comptabilité ;

- l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sera justifiée par la production des attestations correspondantes ;

- les factures libellées au nom de " Paribat " au lieu de " Paribâtiment " constituent des charges déductibles de ses résultats, l'erreur commise sur sa dénomination exacte étant sans incidence sur la déductibilité de la TVA afférente ;

- les factures, antérieures à son immatriculation et libellées " CMR " et " Plateforme " correspondant à des achats préparatoires et étant rattachables à son activité, elles constituent des charges déductibles et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était également déductible ;

- le service n'établissant pas que les factures obtenues dans le cadre du droit de communication auprès de ses clients ont fait l'objet d'un paiement effectif et non d'avoirs, leur montant n'est pas nécessairement soumis à l'impôt sur les sociétés ;

- elle a produit les factures Lapeyre et Bellier d'un montant total de 5 595,68 € TTC pour l'exercice 2012 et 4 368,65 € TTC pour l'exercice 2013 et le rejet de la déductibilité de ces charges est infondé ;

- le tableau récapitulatif du rehaussement d'impôt sur les sociétés est entaché d'erreur matérielle devant conduire à une décharge ;

- le service n'établit pas l'appréhension par ses associés des revenus réputés distribués pour l'application de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts ;

- le service n'apporte pas la preuve qu'il a mis en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts par une procédure autonome, distincte de la proposition de rectification ;

- le service n'établit pas qu'elle a reçu le courrier de décision de mise en œuvre des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;

- l'administration ne pouvait lui appliquer à la fois les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts et la pénalité prévue par l'article 1759 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de ce que sa comptabilité a été à tort écartée comme non probante et de ce que sa comptabilité n'était pas informatisée sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Paribâtiment, qui exerce l'activité de maçonnerie et restauration en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 30 avril 2015, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2012 et 2013, ainsi que des pénalités. Les rappels d'impôts correspondants et les amendes ont été mis en recouvrement, par deux avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés et par un avis de mise en recouvrement du 17 août 2015 pour les amendes. La société Paribâtiment fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur la régularité du jugement :

2. Les conditions de notification d'un jugement étant sans incidence sur sa régularité, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait été notifié qu'à son avocat et non à elle-même. Elle ne peut pas plus utilement soutenir que le jugement, qui rejette sa demande, lui serait inopposable.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. La société requérante reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de ce qu'il ne pouvait être dressé à son encontre un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité informatisée, le service ne s'étant pas assuré que sa comptabilité répondait à la définition d'une comptabilité informatisée au sens de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il est constant que l'ensemble des impositions en litige ont été établies, en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du même livre, selon la procédure de taxation d'office, dont la mise en œuvre n'est pas contestée par la société requérante. Cette dernière supporte dès lors la charge de la preuve de leur exagération.

5. Ensuite, il résulte de l'instruction que le constat, par l'administration, des diverses omissions et irrégularités entachant la comptabilité de la société Paribâtiment n'est pas le fondement d'une reconstitution de ses recettes ni, par suite, des impositions en litige, qui résultent exclusivement d'une taxation d'office faute de dépôt de ses déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dans les délais. Dès lors, la société requérante ne peut utilement critiquer le rejet de sa comptabilité comme non probante.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...). 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

7. La requérante n'apporte toujours, en appel, aucune preuve que l'application du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a mis en œuvre sur certaines de ses factures serait justifiée, faute de produire pour aucune de ces factures l'attestation du preneur des travaux facturés. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de ce taux réduit.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Les dispositions de l'article 242 nonies A, devenues le I de cet article, de l'annexe II au code général des impôts précisent que : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) ".

9. En appel, la requérante n'établit toujours pas, par ses seules affirmations et alors qu'elle peut en rapporter la preuve par tout moyen, que les factures libellées au nom d'une société " Paribat, située au 4 rue Botzaris à Paris 75019 " et non pas à son nom de Paribâtiment, et à l'adresse de son siège qui est 116 rue de Charenton Paris 75012, relèveraient d'une simple erreur matérielle et lui ouvriraient droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant. Par suite, le service était fondé à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures. De même, elle n'établit toujours pas en appel, par ses seules affirmations, que les deux factures émises à une date antérieure à celle de sa création correspondraient à des dépenses préparatoires à ses formalités d'immatriculation. Le service était donc également fondé à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

10. En premier lieu, pour contester la réintégration dans ses résultats du montant de quatre factures, non comptabilisées, qu'elle a émises à destination de deux clients et qui ont été révélées dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de ces clients, la société requérante se borne en appel comme en première instance à relever que le service n'a pas vérifié si ces factures avaient bien été payées ou si elles n'avaient pas donné lieu à un avoir, et donc si les opérations étaient imposables. En tout état de cause, dès lors qu'elle supporte la charge de la preuve, elle n'établit pas par ses seules affirmations que les rehaussements d'impôt sur les sociétés résultant de cette réintégration ne seraient pas fondés.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 9 que la requérante n'établit pas que les factures établies au nom d'une société " Paribat ", ainsi que celles émises avant la date de sa création, correspondraient à des charges engagées pour les besoins de son exploitation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service en a réintégré le montant dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

12. En troisième lieu, la requérante ne produit toujours pas en appel la preuve de l'existence de huit factures émanant de deux fournisseurs dont elle a déduit le montant de ses résultats. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service en a réintégré le montant dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

13. Enfin, il résulte de l'instruction que la somme de 48 506 euros figurant, pour l'année 2012, à la rubrique " réintégration (IS et amendes) " du tableau récapitulatif des rehaussements d'impôt sur les sociétés correspond à la réintégration, dans le résultat de la société requérante, du montant de l'impôt sur les sociétés et de diverses amendes, qui ne sont pas au nombre des charges déductibles du revenu imposable en application de l'article 38 du code général des impôts et que la requérante avait déduits à tort. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette réintégration serait erronée.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". L'article 117 du même code prévoit que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Enfin, l'article 1759 du même code dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".

15. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont réputés être distribués. Il est constant que la société requérante n'a jamais répondu à la demande, formulée par l'administration, de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués résultant des rehaussements d'impôt sur les sociétés mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'établit pas le bien-fondé de l'amende qui lui a été appliquée.

16. En second lieu, la société requérante soutient en appel comme en première instance, d'une part, que la décision mettant à sa charge l'amende prévue par l'article 1759 précité aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et, d'autre part, que cette amende ne peut être légalement cumulée avec les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts. Dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces deux moyens par les premiers juges, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paribâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Paribâtiment est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paribâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée Direction régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques (SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

P. A...La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00643
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-10;21pa00643 ?
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