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09/05/2022 | FRANCE | N°21PA06574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 mai 2022, 21PA06574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

14 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2102853 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 22 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Boy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

14 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2102853 du 22 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Boy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102853 du 22 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- il entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née le 1er mai 1979, serait entrée en France le 21 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour selon ses déclarations. Par un arrêté du

14 mars 2021 intervenu à la suite de son interpellation pour des faits de nature délictuelle, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 mars 2021 vise les dispositions des 1° et 7° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, mises en œuvre et comporte les considérations de fait propres aux conditions d'entrée et de séjour de Mme C... ayant conduit l'autorité administrative à prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est infondé.

3. En deuxième lieu, à supposer que certains des faits mentionnés dans la décision attaquée soient erronés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier par les services de la préfecture de Seine-et-Marne.

4. En troisième lieu, si Mme C... fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour faute d'avoir pu obtenir un rendez-vous en préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à son courriel du 4 février 2021 par lequel son conseil a introduit une demande en vue de la régularisation de sa situation, le

19 février suivant, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne l'a invitée à prendre rendez-vous par internet pour déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en allant sur le lien du site dédié à cet effet. En l'absence de pièces suffisantes au dossier de nature à établir l'existence de tentatives infructueuses, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en relevant qu'elle n'établissait pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait.

5. En quatrième lieu, faute pour Mme C... d'avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. La carte de séjour délivrée en application de ce texte n'obéissant par ailleurs pas à un régime de délivrance de plein droit mais seulement à un régime de régularisation à titre exceptionnel, elle ne peut davantage utilement soutenir qu'elle remplirait les conditions de ce texte à l'appui de ses conclusions contre la décision portant l'obligation de quitter le territoire français.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

7. Mme C... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France et y avoir une vie stable depuis quatre ans avec ses deux enfants âgés de 14 et 18 ans, scolarisés en France. Cependant, si elle justifie avoir été recrutée par le consulat de Tunisie pendant un an, entre janvier 2018 et janvier 2019 et produit des quittances de loyer, des factures d'électricité, des justificatifs de scolarisation de ses deux enfants ainsi que des documents médicaux et un avis d'imposition établissant sa présence récente en France depuis janvier 2018, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France selon ses déclarations trois ans avant la décision attaquée à l'âge de 39 ans, peu après le décès de son conjoint survenu le 15 novembre 2017, elle n'établit ni même n'allègue y disposer d'attaches familiales alors qu'elle a depuis lors résidé en situation irrégulière. Mme C... ne saurait ainsi se prévaloir d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie dans son pays d'origine avec ses deux enfants. En estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet de Seine-et-Marne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Si Mme C... soutient que ses enfants sont scolarisés en France depuis quatre ans et qu'un retour en Tunisie bouleverserait leur quotidien, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à démontrer que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'aurait pas été pris en compte dès lors qu'elle n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses enfants, âgés de 14 et 18 ans et dont l'un est majeur, poursuivent leur scolarité en Tunisie et que la vie familiale s'y poursuive. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Ivan Luben, président de chambre,

Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21PA06574 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06574
Date de la décision : 09/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-09;21pa06574 ?
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