La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2022 | FRANCE | N°21PA02502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 mai 2022, 21PA02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901859 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2021 et les 15 et 17 févr

ier 2022, M. C..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901859 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2021 et les 15 et 17 février 2022, M. C..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1901859 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ce jugement ;

3°) d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 28 janvier 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision en date du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 12 avril 1988, serait entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 19 juin 2018, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur auprès du préfet du Val-de-Marne. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C.... Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle du requérant a été examinée par le préfet du Val-de-Marne. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une hépatite B chronique de stade F4. Dans son avis émis le 11 décembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait en outre voyager sans risque.

6. Si les certificats médicaux produits par M. C... mentionnent en des termes généraux qu'une hépatite chronique peut donner lieu à des complications sévères, il ne résulte pas des mêmes pièces que ce dernier était en cours de traitement médicamenteux à la date de la décision attaquée, sa prise en charge se limitant à une surveillance semestrielle, biologique et clinique. Les éléments médicaux produits par M. C... ne font par ailleurs pas état d'une évolution défavorable de l'affection chronique dont il souffre. Dans ces conditions, au vu de l'avis du 11 décembre 2018 du collège des médecins de l'OFII, le préfet du Val-de-Marne a pu estimer que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour le demandeur des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement susvisé, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions invoquées.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8. M. C... n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, présent en France seulement depuis 2017, il est célibataire, sans enfant, sans emploi et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit dès lors être écarté.

9. En dernier lieu, M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli.

11. M. C... reprend par ailleurs en appel, et en des termes identiques, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Kwemo, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Ivan Luben, président de chambre,

Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21PA02502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02502
Date de la décision : 09/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-09;21pa02502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award