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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA05607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA05607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109217 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109217 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2109217 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109217 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 29 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant béninois né le 4 juillet 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé [...] ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. C..., qui soutient souffrir d'un glaucome et d'une insuffisance rénale chronique, le préfet de police s'est fondé en particulier sur l'avis rendu le 4 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et a estimé en conséquence que son admission au séjour n'avait pas lieu d'être prononcée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, aucun des certificats médicaux produits par M. C..., qui soutient bénéficier d'un traitement à base de cyclosporine en collyre, ne mentionne l'indisponibilité, au Bénin, d'un tel traitement. Si M. C... soutient que la ciclosporine en collyre ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels au Bénin, laquelle ne mentionne que la ciclosporine en injection, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que la ciclosporine en collyre, ou, à tout le moins, des molécules présentant une indication équivalente, ne serait pas effectivement commercialisé dans ce pays. En tout état de cause, M. C... n'établit pas que la ciclosporine en injection ne pourrait lui être administrée. Par ailleurs, les captures d'écran issues des sites internet de l'agence béninoise de régulation du médicament et de l'Organisation médicale de la santé (OMS) portant sur la recherche du mot " ciclosporine ", et ne présentant aucun résultat, ne permettent pas d'établir qu'aucun traitement adapté à l'état de santé de M. C... ne serait disponible au Bénin. Enfin, si M. C... soutient que les soins nécessaires à son état de santé seraient difficiles d'accès au Bénin du fait du faible nombre de médecins et du prix élevé des médicaments dans cet Etat, il se borne à produire un rapport de l'OMS, faisant état des " faibles ressources " du système de santé béninois, sans apporter aucune précision ni élément de preuve quant aux ressources financières effectives dont il pourrait disposer au Bénin, ou aux structures médicales susceptibles de l'accueillir, dans cet Etat, compte tenu de la nature des soins qui doivent lui être prodigués. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. C... soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il soutient qu'il doit réaliser un examen médical le 28 octobre 2021, puis être examiné par un praticien le 17 novembre 2021. Toutefois, eu égard aux motifs précédemment énoncés au point 3 du présent arrêt, le retour de M. C... dans son pays d'origine ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05607
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa05607 ?
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